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Modification du Code rural liées à la transposition
    de la directive services
    Le point du Conseil Supérieur de l'Ordre
    Les modifications du Code rural engendrées par décret sont applicables depuis le 10 juillet 2010, date de la parution au Journal
    Officiel. C'est par conséquent le Code de déontologie modifié qui s'applique aujourd'hui (voir aussi Revue de l'Ordre n041, août
    2010, pages 13 à 16) NB: en bleu, les modifications apportées par le décret n0201o-780, enjaune, nos commentaires.

    > UNICITÉ DU DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE (DPE)
    · Art R 241-103                                                              • Art B 242-53
    Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du       ( ...) Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétéri-
    IV et du VI de l'article R 242-48, un vétérinaire peut exercer concomi-      naires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peu-
    tamment dans plusieurs sociétés d'exercice en commnn autorisées dans         vent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Chaque domi-
    lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non.               cile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la
    TI peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein       fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel
    d'une ou plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans les-        d'exercice. (...)
    quelles il peut détenir ou non des parts de capital social.

    CE QU'EN DIT L'ORDRE

     La règle de l'unicité du domicile professionnel d'exercice ne s'applique plus. Mais un vétérinaire administrateur pour chacun
     des DPE doit être désigné et déclaré au Conseil régional de l'Ordre dont dépend chaque domicile professionnel d'exercice. Un
     docteur vétérinaire exerçant seul est considéré de fait administrateur et dans un souci de simplification administrative, il n'est
     pas utile qu'il se déclare.


    > DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE ET VÉTÉRINAIRE ADMINISTRATEUR
    · Art R242-53 -Domicile professionnel d'exercice                             notamment des dispositions prévues par le Code de déontologie.
    Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituel-     Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile pro-
    lement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi        fessionnel d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exer-
    que l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétéri-     çant au sein du domicile professionnel d'exercice, l'exercice de cette fonc-
    naires et où peuvent être reçus les clients. TI peut être confondu avec le   tion résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur
    domicile professionnel administratif.                                        par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce man-
    Le do~cile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de       dat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé.
    transport d'urgence médicalisé.                                              Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile profes-
    Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires     sionnel d'exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein
    associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent           du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabi-
    avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Chaque domicile pro-    lités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail.
    fessionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de     Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice ne
    vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice.             peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles pro-
    L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit per-      fessionnels d'exercice.
    mettre le respect du secret professionnel.
                                                                                 Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se
    · Art.R 242-55                                                               déclare auprès du Conseil régional de l'Ordre dont dépend le domicile
    Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est       professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration
    nn vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile       s'effectne, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec
    professionnel. n a pour mission de coordonner la mise en œuvre des dis-      accusé de réception, accompagné d'nne copie du mandat ou du contrat
    positions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel,     le désignant pour cette fonction.

    CE QU'EN DIT L'ORDRE

     Le lieu où sont détenus les médicaments nécessaires à l'exercice du vétérinaire à domicile, un dispensaire d'association de
     protection animale, de même qu'un lieu où la détention et la délivrance de médicaments vétérinaires sont effectives, répondent à
     cette définition: ce sont des domiciles professionnels d'exercice Il découle de ce texte qu'un vétérinaire administrateur doit y
     être désigné et que ce dernier doit y exercer de manière principale soit a minima la moitié de la durée minimale d'ouverture
     définie par l'article R242-48 IV.



•   novembrn 2010                                                                         R.EVM DE L'ORDRE NATIONAL DES VÉTÉRINAIRES· N°42
actualités ordinales
> DURÉE MINIMALE D'OUVERTURE DU DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE
• Art R 242-48
TV. - il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la      tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du
continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Chaque domicile        vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant
professionnel d'exercice déclaré auprès de l'Ordre des vétérinaires est       dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut
ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la         également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vété-
convention collective des vétérinaires salariés. Ce temps de travail          rinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.

CE QU'EN DIT L'ORDRE

 A ce jour, le texte s'applique. Cette durée d'ouverture doit être égale au moins au temps de travail prévu par la convention
 collective des vétérinaires salariés, cette durée tenant compte du temps de travail effectué lors de visites à domicile. Ainsi, en cas
 d'absence du vétérinaire dans le DPE, lors de ces visites, le DPE étant le lieu où peut aussi se dérouler, dans la continuité de
 l'acte vétérinaire, la vente de produits d'hygiène et d'aliments, le personnel non vétérinaire pourra assurer ce service, mais en
 aucun cas il ne pourra délivrer des médicaments, ni accomplir des actes relevant des prérogatives d'un docteur-vétérinaire.
 Cette durée minimale, désormais prévue par le code rural, peut dans certains cas très particuliers être difficile à appliquer.
 Une phase d'évaluation de ce dispositif semble nécessaire au Conseil qui encourage chaque vétérinaire dont l'exercice est en
 situation de conflit avec l'interprétation de l'article R.242-48-IV du Code de déontologie, à lui exposer sa situation afin
 d'alimenter sa réflexion sur la possibilité d'éventuelles dérogations.
 Les difficultés soulevées par l'application de ce texte seront portées devant l'administration afin qu'il devienne possible d'y
 introduire des dérogations sous réserve d'une évaluation de la situation par le CROY.




> DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE ET VÉTÉRINAIRE CONSULTANT ITINÉRANT
 Le vétérinaire consultant itinérant exerce dans un ou plusieurs lieux de manière occasionnelle et non régulière.
  Si son activité ne nécessite pas qu'il détienne des médicaments vétérinaires, il n'a pas de domicile professionnel d'exercice mais
  uniquement un domicile professionnel administratif. Il ne peut être administrateur d'aucun DPE.
  Si son exercice professionnel itinérant nécessite qu'il détienne des médicaments vétérinaires, le lieu où ces médicaments sont
  détenus est son DPE dont il est l'administrateur. Le temps pendant lequel il intervient au domicile professionnel d'autres
  confrères est considéré comme un temps d'ouverture de son DPE. Le vétérinaire consultant itinérant exerce par conséquent de
 façon compatible avec l'interprétation qu'il convient de faire de l'article R .242-48 IV du Code de déontologie.



> NOMBRE ILLIMITÉ DE SALARIÉS ET COLLABORATEURS LIBÉRAUX
Art R 242-64
Un vétérinaire exerçant seul ou en société peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux.


CE QU'EN DIT L'ORDRE

 Désormais un vétérinaire peut salarier un ou plusieurs autres vétérinaires ou signer avec plusieurs vétérinaires un contrat de
 collaboration dans le respect de la réglementation en vigueur.




> MODIFICATIONS DU CODE RURAL ET TERRITOIRES D'OUTREMER
CE QU'EN DIT L'ORDRE

 L'Etatfrançais n'étant pas compétent pour réglementer l'exercice de la profession vétérinaire, autant en Nouvelle-Calédonie
 qu'en Polynésie, il s'ensuit que les nouvelles dispositions du Code rural ne s'appliquent pas dans ces territoires.



REVUE DE L'ORDRE NATIONAL DES VÉTÉRINAIRES· W42                                                                                      novembre 2010
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  • 1. Modification du Code rural liées à la transposition de la directive services Le point du Conseil Supérieur de l'Ordre Les modifications du Code rural engendrées par décret sont applicables depuis le 10 juillet 2010, date de la parution au Journal Officiel. C'est par conséquent le Code de déontologie modifié qui s'applique aujourd'hui (voir aussi Revue de l'Ordre n041, août 2010, pages 13 à 16) NB: en bleu, les modifications apportées par le décret n0201o-780, enjaune, nos commentaires. > UNICITÉ DU DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE (DPE) · Art R 241-103 • Art B 242-53 Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du ( ...) Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétéri- IV et du VI de l'article R 242-48, un vétérinaire peut exercer concomi- naires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peu- tamment dans plusieurs sociétés d'exercice en commnn autorisées dans vent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Chaque domi- lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non. cile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la TI peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'une ou plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans les- d'exercice. (...) quelles il peut détenir ou non des parts de capital social. CE QU'EN DIT L'ORDRE La règle de l'unicité du domicile professionnel d'exercice ne s'applique plus. Mais un vétérinaire administrateur pour chacun des DPE doit être désigné et déclaré au Conseil régional de l'Ordre dont dépend chaque domicile professionnel d'exercice. Un docteur vétérinaire exerçant seul est considéré de fait administrateur et dans un souci de simplification administrative, il n'est pas utile qu'il se déclare. > DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE ET VÉTÉRINAIRE ADMINISTRATEUR · Art R242-53 -Domicile professionnel d'exercice notamment des dispositions prévues par le Code de déontologie. Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituel- Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile pro- lement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi fessionnel d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exer- que l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétéri- çant au sein du domicile professionnel d'exercice, l'exercice de cette fonc- naires et où peuvent être reçus les clients. TI peut être confondu avec le tion résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur domicile professionnel administratif. par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce man- Le do~cile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de dat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé. transport d'urgence médicalisé. Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile profes- Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires sionnel d'exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabi- avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Chaque domicile pro- lités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail. fessionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice ne vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice. peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles pro- L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit per- fessionnels d'exercice. mettre le respect du secret professionnel. Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se · Art.R 242-55 déclare auprès du Conseil régional de l'Ordre dont dépend le domicile Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration nn vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile s'effectne, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec professionnel. n a pour mission de coordonner la mise en œuvre des dis- accusé de réception, accompagné d'nne copie du mandat ou du contrat positions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel, le désignant pour cette fonction. CE QU'EN DIT L'ORDRE Le lieu où sont détenus les médicaments nécessaires à l'exercice du vétérinaire à domicile, un dispensaire d'association de protection animale, de même qu'un lieu où la détention et la délivrance de médicaments vétérinaires sont effectives, répondent à cette définition: ce sont des domiciles professionnels d'exercice Il découle de ce texte qu'un vétérinaire administrateur doit y être désigné et que ce dernier doit y exercer de manière principale soit a minima la moitié de la durée minimale d'ouverture définie par l'article R242-48 IV. • novembrn 2010 R.EVM DE L'ORDRE NATIONAL DES VÉTÉRINAIRES· N°42
  • 2. actualités ordinales > DURÉE MINIMALE D'OUVERTURE DU DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE • Art R 242-48 TV. - il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Chaque domicile vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant professionnel d'exercice déclaré auprès de l'Ordre des vétérinaires est dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vété- convention collective des vétérinaires salariés. Ce temps de travail rinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre. CE QU'EN DIT L'ORDRE A ce jour, le texte s'applique. Cette durée d'ouverture doit être égale au moins au temps de travail prévu par la convention collective des vétérinaires salariés, cette durée tenant compte du temps de travail effectué lors de visites à domicile. Ainsi, en cas d'absence du vétérinaire dans le DPE, lors de ces visites, le DPE étant le lieu où peut aussi se dérouler, dans la continuité de l'acte vétérinaire, la vente de produits d'hygiène et d'aliments, le personnel non vétérinaire pourra assurer ce service, mais en aucun cas il ne pourra délivrer des médicaments, ni accomplir des actes relevant des prérogatives d'un docteur-vétérinaire. Cette durée minimale, désormais prévue par le code rural, peut dans certains cas très particuliers être difficile à appliquer. Une phase d'évaluation de ce dispositif semble nécessaire au Conseil qui encourage chaque vétérinaire dont l'exercice est en situation de conflit avec l'interprétation de l'article R.242-48-IV du Code de déontologie, à lui exposer sa situation afin d'alimenter sa réflexion sur la possibilité d'éventuelles dérogations. Les difficultés soulevées par l'application de ce texte seront portées devant l'administration afin qu'il devienne possible d'y introduire des dérogations sous réserve d'une évaluation de la situation par le CROY. > DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE ET VÉTÉRINAIRE CONSULTANT ITINÉRANT Le vétérinaire consultant itinérant exerce dans un ou plusieurs lieux de manière occasionnelle et non régulière. Si son activité ne nécessite pas qu'il détienne des médicaments vétérinaires, il n'a pas de domicile professionnel d'exercice mais uniquement un domicile professionnel administratif. Il ne peut être administrateur d'aucun DPE. Si son exercice professionnel itinérant nécessite qu'il détienne des médicaments vétérinaires, le lieu où ces médicaments sont détenus est son DPE dont il est l'administrateur. Le temps pendant lequel il intervient au domicile professionnel d'autres confrères est considéré comme un temps d'ouverture de son DPE. Le vétérinaire consultant itinérant exerce par conséquent de façon compatible avec l'interprétation qu'il convient de faire de l'article R .242-48 IV du Code de déontologie. > NOMBRE ILLIMITÉ DE SALARIÉS ET COLLABORATEURS LIBÉRAUX Art R 242-64 Un vétérinaire exerçant seul ou en société peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux. CE QU'EN DIT L'ORDRE Désormais un vétérinaire peut salarier un ou plusieurs autres vétérinaires ou signer avec plusieurs vétérinaires un contrat de collaboration dans le respect de la réglementation en vigueur. > MODIFICATIONS DU CODE RURAL ET TERRITOIRES D'OUTREMER CE QU'EN DIT L'ORDRE L'Etatfrançais n'étant pas compétent pour réglementer l'exercice de la profession vétérinaire, autant en Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie, il s'ensuit que les nouvelles dispositions du Code rural ne s'appliquent pas dans ces territoires. REVUE DE L'ORDRE NATIONAL DES VÉTÉRINAIRES· W42 novembre 2010