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Université de Droit et de Science politique
Aix Marseille III
La Charte-Partie SYNACOMEX
Mémoire de Solenne Coroller
sous la direction de Monsieur le professeur Scapel
Sommaire
Introduction............................................................................................................................p.3
2
Titre 1: Les dispositions de la charte-partie SYNACOMEX................................................p. 14
Chapitre préliminaire: Brève grille de lecture de la charte-partie.........................................p. 14
Chapitre 1: Le fréteur dans la charte-partie..........................................................................p. 20
Chapitre 2: L'affréteur dans la charte-partie.........................................................................p. 35
Titre 2: Les litiges relatifs à l'application de la charte-partie.................................................p.44
Chapitre 1: Les litiges relatifs au temps.................................................................................p.46
Chapitre 2: Les litiges relatifs aux marchandises...................................................................p.54
Conclusion.............................................................................................................................p.60
Table des sigles et abréviations
BIMCO Baltic and International Maritime Council
CAMP Chambre arbitrale maritime de Paris
CMI Comité Maritime International
COGSA Carriage Of Goods By Sea Act 1936
DMF Revue de Droit maritime français
GCBS General Council of British Shipping
GENCON Charte partie « GENeral CONference »
ISM Code International Safety Management Code
ISPS Code International Ship and port facility security Code
SOLAS Convention « Safety for life at sea », Convention pour la sauvegarde de
la vie en mer
SYNACOMEX Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales
Introduction
3
La charte-partie SYNACOMEX est un modèle de contrat type d'affrètement à l'usage des
professionnels du transport maritime. Les caractéristiques principales de la charte-partie
SYNACOMEX seront brièvement présentées dans cette introduction.
Tout d'abord, la charte-partie SYNACOMEX est un affrètement particulier, l'affrètement au
voyage (Section 1).
Ce contrat a été conçu spécialement pour le transport des céréales et à destination des
exportateurs français de grains (Section 2). Les rédacteurs se sont inspirés pour cette charte-
partie de deux contrats d'affrètement pré-existants: la GENCON et la NORGRAIN.
Les navires affrétés pour le transport des céréales en vertu de la SYNACOMEX, sont des
« vraquiers », dont la conception est spécifiquement adaptée aux besoins de ce transport. Les
lignes exploitées pour ce type de marchandises sont des lignes non régulières (Section 3).
Il faut préciser que ce document a été conçu par le Syndicat national du commerce extérieur
de céréales, qui l'adapte régulièrement aux évolutions de la pratique (Section 4).
Enfin, étant donné la nature contractuelle de la charte-partie, la règle d'or est en la matière la
liberté contractuelle, ce qui entraîne des conséquences pour notre étude (Section 5).
La charte-partie SYNACOMEX a retenu notre intérêt et fera l'objet de notre étude pour trois
raisons. Il s'agit d'un contrat destiné aux exportateurs de grains français. Elle concerne donc
des navires en partance de ports français. Sa proximité avec le système juridique français en
fait son premier intérêt. Ensuite, la charte-partie SYNACOMEX a fait l'objet d'un très riche
contentieux devant la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, qui est le juge compétent en cas
de litige. La jurisprudence actuelle concernant la SYNACOMEX , fruit de milliers de
sentences devant cette chambre a permis l'élaboration d'une charte véritablement moderne
dans sa dernière version de 2000.
Enfin, il n'existe actuellement aucun écrit vraiment consacré à cette charte-partie spécifique
au transport de grains, ce qui a rendu le travail de recherches d'autant plus intéressant.
Section 1: Un contrat type d'affrètement au voyage
La charte partie SYNACOMEX est avant tout un contrat d'affrètement
L'affrètement est défini à l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 18 juin 1966: c'est le contrat par
4
lequel « le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un
affréteur »1
. Il est parfois présenté comme une sorte de contrat de location de navire.
Ce contrat d'affrètement est à distinguer du contrat de transport maritime2
. Les deux contrats
ont le même objectif : acheminer des marchandises d'un port à un autre par voie maritime.
Néanmoins des différences doivent être observées.
Le contrat d'affrètement est plus ancien que le contrat de transport. Vers la fin du XVII ème
siècle, seul le contrat d'affrètement existait. Un marchand payait un armateur, propriétaire
d'un navire afin qu'il transporte l'ensemble de sa marchandise. L'accord était formalisé par une
charte-partie (carta partita en italien). Le contrat porte ce nom en raison de la pratique
attachée à l'origine à ce type d'acte: il était rédigé puis déchiré en deux parties, une partie pour
le fréteur et une partie pour l'affréteur. On insérait dans la charte-partie des éléments
considérés encore aujourd'hui comme essentiels: la nature et la quantité de marchandise, les
ports de départ et d'arrivée, la date de départ, le fret (c'est à dire le prix du transport)3
.
L'affrètement donnait lieu à la rédaction d'un second acte: le connaissement. Cet acte, signé
par le capitaine du navire, avait un rôle probatoire et avait pour but d'établir un reçu des
marchandises à bord.
Le contrat de transport maritime est apparu plus tard, vers la moitié du XIX ème siècle afin de
s'adapter aux nouveaux visages des clients des armateurs. Certains marchands ne souhaitaient
en effet faire transporter qu'un seul colis par exemple, c'est l'apparition des « petits
commerçants » et des utilisateurs de navires pour un transport personnel. C'est pourquoi la
pratique a conçu un contrat plus simple. Le chargeur ne souhaitant faire transporter que
quelques colis, ne pouvait pas affréter tout un navire. Ainsi, le transporteur lui remettait juste
le connaissement, sur lequel figurait les conditions sommaires du contrat de transport.
Le contrat de transport était né.
On peut définir l'affrètement comme le contrat de location de navire par lequel le fréteur
s'engage à mettre à disposition d'un affréteur, à une date donnée, soit une capacité de transport
en vue d'accomplir un voyage, soit l'utilisation d'un navire pendant un certain temps,
moyennant le paiement d'une somme appelée fret. Dans ce contrat, l'élément essentiel est le
1
Loi n° 66-420 du 18 juin 1966.
2
Pour les besoins de notre étude, nous ferons une brève présentation du contrat de transport et du contrat
d'affrètement dans la prespective de lecture de la section 4 du chapitre 2 du titre 2.
3
Traité de Droit maritime, MM. Bonassies et Scapel, § 741 p. 475.
5
navire qui va être affrété.
Le contrat de transport est le contrat par lequel un transporteur s'engage auprès d'un chargeur
à transporter des marchandises d'un point à un autre. Dans ce contrat, l'élément essentiel est la
marchandise.
Ces deux contrats ne sont pas régis par le même régime juridique.
Le régime applicable au contrat d'affrètement est caractérisé par la liberté des parties, qui
évoluent en principe dans un rapport d'égalité, le fréteur comme l'affréteur étant tous deux
considérés comme des professionnels avertis du monde maritime. Le titre 1 de la loi du 18
juin 1966 est applicable aux contrats d'affrètement mais il s'agit d'un texte à vocation
supplétive1
, qui ne s'appliquera qu'en l'absence de dispositions fixées par les parties. La loi
énonce en effet dans son article 1er, alinéa 2: «Les conditions et les effets de l'affrètement
sont définis par les parties au contrat, et à défaut, par les dispositions du présent titre et celles
du décret pris pour son application »2
.
Le régime applicable au contrat de transport est en revanche impératif et a été crée pour
protéger la partie faible du contrat (le chargeur) contre les abus potentiels du transporteur. Le
régime applicable au contrat de transport doit donc être strictement appliqué conformément à
la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 (s'il s'agit d'un transport international) ou au titre
2 de la loi du 18 juin 1966 (s'il s'agit d'un transport entre deux ports français ou d'un transport
international non couvert par la Convention de Bruxelles).
La charte-partie SYNACOMEX est plus particulièrement un contrat
d'affrètement au voyage.
Il est à noter que le transport de céréales est réalisé la plupart du temps en application d'un tel
contrat3
.
Il existe trois types d'affrètement. Le contrat d'affrètement au voyage est à distinguer de
l'affrètement coque nue et de l'affrètement à temps.
1
cf. Section 5 de cette introduction
2
Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et décret n°66-1078 du 31 décembre 1966.
3
Traité de Droit maritime, Pierre Bonassies et Christian Scapel, Edition L.G.D.G. 2006, p531, § 820 et
suivants.
6
L'affrètement coque nue peut être défini comme le contrat par lequel l’affréteur va louer le
navire nu et l’équiper, l’armer avec son propre équipage et le maintenir en état de navigabilité.
Il en devient l’opérateur, règle tous les frais nautiques et commerciaux et assure le navire.
L'affrètement à temps est le contrat par lequel l’armateur propriétaire garde la gestion
nautique du navire à l’aide de son équipage et l’affréteur en assure la gestion commerciale et
devient “ disponent owner ”. Il peut ensuite sous-affréter le navire.
Le contrat d'affrètement au voyage selon Rodière, « n'est ni une location, ni un contrat de
transport; c'est un affrètement ».
Il définit sa conception de l'affrètement au voyage à l'article 5 de la loi n°66-420 du 18 juin
1966, qui est aujourd'hui toujours en vigueur.
C'est « le contrat par lequel le fréteur met, en tout ou partie, un navire à la disposition de
l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages ».
Ce qui distingue le contrat d'affrètement au voyage des autres contrats d'affrètement c'est que
le fréteur se charge de mettre le navire en bon état de navigabilité mais également de gérer
totalement le navire. Ce contrat impose au fréteur de lourdes obligations.
L'article 7 du décret du 31 décembre 1966 énonce en effet que le fréteur conserve la gestion
nautique et commerciale du navire: « les pouvoirs de gestion restent sur la tête du fréteur, au
point que celui-ci signe les connaissements en faveur du client de l'affréteur. C'est lui qui
apparaît comme le transporteur vis à vis des clients de l'affréteur »1
.
L'affrètement au voyage est la forme d'affrètement la plus utilisée et la plus ancienne.
Il faut préciser qu'une charte partie au voyage existe pour transporter toutes les marchandises
qui ne bénéficient pas d'une charte spécifique. Il s'agit de la GENCON (GENeral
CONference). Cette charte a largement inspiré les rédacteurs de la charte-partie
SYNACOMEX. Il faut noter que les clubs britanniques conseillent fortement à leurs membres
d'utiliser dès que c'est possible les quarante-deux chartes-parties spécialisées en fonction de la
marchandise, du lieu de départ et de destination et du secteur géographique concerné.
Nous préconisons également l'utilisation de la charte-partie SYNACOMEX pour le transport
de grains par les exportateurs français car elle est, comme nous le verrons, parfaitement
adaptée à ce type de transport.
1
Transport et affrètement maritimes, Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires, E. Du Pontavice et
P. Cordier, 2ème édition.
7
Section 2: Une charte partie destinée au transport de céréales
La charte-partie SYNACOMEX a été conçue spécialement pour le transport des céréales et
plus généralement pour les vracs secs comme les matières agricoles (blé, orge, maïs, tourteau,
parfois sucre...)1
.
La céréale est un mot d'origine latine « cerealis » de Cérès, la déesse des moissons. C'est une
« plante dont les grains servent de base à l'alimentation de l'homme et des animaux
domestiques2
. La plupart des céréales sont des graminées.
Les céréales apparaissent à l'origine même de l'agriculture, plusieurs millénaires avant notre
ère. Dans les pays, au premier stade de leur évolution, et encore dans les pays pauvres
aujourd'hui, les céréales sont la base de l'alimentation car ils fournissent un maximum de
calories pour un coût minimum.
Aujourd'hui, « le pain est devenu un bien inférieur » (L. Malassis). Les sociétés riches
consomment des aliments plus coûteux et plus riches tels que légumes, viandes, sucre,
graisses, etc... mais les céréales restent l'alimentation principale de la plus grande partie de la
population mondiale. Ils sont donc nécessaires à toute alimentation humaine. En outre, ils sont
très consommés par les animaux d'élevage. La récolte mondiale de céréales en 2003 s'élevait à
plus de deux milliards de tonnes et près de 12% de ces stocks sont échangés entre les
différents pays du monde3
. Ces produits doivent donc être nécessairement transportés par voie
maritime, étant donné la place volumineuse que prennent les céréales. On comprend alors
l'avantage de l'existence d'un contrat spécifique pour leur transport par mer.
Il existe plusieurs chartes-parties pour le transport des grains qu'il convient de présenter
brièvement.
-NORGRAIN 73: North American Grain Charter Party 1973, amendée en mai 1989 et utilisée
pour des transports à partir des Etats-Unis et du Canada. Cette charte prévoit un arbitrage soit
à New York, soit à Londres.
-Baltimore Berth Grain Charter Party- Steamer
-GRAINVOY 74 : Grain Voyage Charterparty 1966 and revised 1974
1
Entretien du 22 février 2008 avec M. Alain Truffaut, courtier de fret à Naproserv.
2
Dictionnaire de la Langue Française, Petit Robert, vol.1 édition 1982.
3
Mémoire « Le transport maritime des céréales » de Bruno-Stéphane Duron, 1998.
8
-CENTROCON : Chamber of Shipping River Plate C/P : utilisée pour des transports à partir
d’Argentine
-SOUTH AFRICA HOMEWARDS : utilisée pour des transports à partir de l'Afrique du Sud
-AUSTWHEAT 1990 (amendée en 1991) : Australian Grain C/P : utilisée pour des transports
à partir de l'Australie. Cette charte prévoit un arbitrage à Londres
Il existe également une charte partie pour le transport spécifique de riz (charte-partie de
Saïgon 1938, modifiée en 1950) et une pour les engrais (FERTIVOY 1988).
Toutes ces chartes-parties ont un point commun: celui d'affréter des navires vraquiers, utilisés
sur des lignes non régulières.
Section 3: Un contrat d'affrètement de navires vraquiers, utilisé sur des lignes
non régulières
La charte-partie SYNACOMEX permet l'affrètement d'un navire vraquier; seul navire
susceptible de transporter des grains.
Un vraquier est un navire cargo destiné au transport de marchandises en vrac. Le transport en
vrac constitue la base du trafic maritime international.
Il existe deux types de vrac. Le vrac liquide est le vrac composé de marchandises liquides
(vin, pétrole, mélasse). On utilise pour ce type de transport des navires types tankers ou des
navires citernes. Le vrac solide ou sec est composé de minéraux, charbon, sucre, bois,
engrais, céréales, etc...1.
Les vraquiers sont apparus dans la seconde moitié du XIX ème siècle et ont progressivement
évolué vers une automatisation accrue. Leur taille varie entre les caboteurs côtiers et les
géants de 350 000 tonnes. Ils sont parfois décrits comme étant les « chevaux de trait des
mers », en raison de la quantité de marchandises qu'ils transportent mais aussi de leur peu de
médiatisation alors qu'ils constituent quand même 33 % de la flotte de commerce mondiale.
Il est à noter qu'alors qu'un vraquier peut mettre trois/quatre jours à charger ou décharger, un
porte-conteneur ne met souvent que quelques heures. Nous verrons que ce temps nécessaire
1
Mémoire « Le transport maritime de céréales en vrac »de Dominique J. Thomson, 1993.
9
pour charger et décharger est pris en compte dans la rédaction de la charte partie
SYNACOMEX1
.
Un problème se pose dans le transport des céréales: l'instabilité de la marchandise. Comme
l'explique Léon Lavergne: « Les grains ont la propriété d'être instables et de se déplacer
facilement dans un navire ». Les navires vraquiers sont donc soumis à des contraintes plus
grandes à cause de la nature des cargaisons, des méthodes de chargement malmenant la
structure et de nombreux risques guettant les plus grands d'entre eux, comme le glissement
(ripage) de leur cargaison entraînant un risque pour le navire de chavirer rapidement ou une
entrée d'eau à l'avant suite à une grande vague, pouvant conduire au naufrage en quelques
minutes.
Une sentence de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris du 13 février 1979 « Navire Antje
Oltmann », bien qu'ancienne, témoigne des naufrages causés par le ripage des grains. Il n'y
avait pas eu en l'espèce observation des Règles SOLAS, en raison d'une faute grave du
capitaine. L'arrimage défectueux du grain avait entraîné la perte du navire et de six membres
de l'équipage.
Plusieurs solutions ont été trouvées afin d'éviter que le navire ne chavire. On montait par
exemple des bardis (shifting-boards) à l'intérieur du cargo, « cloisons longitudinales en bois
partageant le navire en deux parties par le milieu de l'avant à l'arrière, avec l'adjonction de
feeders2
, organes alimentant, de façon régulière, les deux parties-bâbord et tribord-, du navire,
afin qu'il reste en équilibre ». Mais d'après Léon Lavergne, cette méthode était coûteuse et
faisait perdre du temps au navire. L'autre solution était d'ensacher une partie de la
marchandise (c'est à dire de charger les grains dans des sacs) souvent entre 10% à 15% de la
totalité du vrac à bord et de la disposer au dessus de la marchandise en vrac afin de l'empêcher
de riper 3
.
Aujourd'hui, les vraquiers font l'objet de recherches et de réglementations sans cesse en
évolution4
. Le vraquier est actuellement conçu pour éviter le ripage du grain. On construit ou
1
cf. Titre 2, chapitre 1.
2
Feeder: Boîte en bois, sans fond, mise en place sur les panneaux sonnettes des cales d'un navire devant
charger une cargaison de grain en vrac. En cours de voyage le grain se tasse, créant une surface libre assimilable
à une carène liquide dangereuse pour la stabilité du navire. Le grain contenu dans les feeders vient combler le
vide consécutif au tassement de la cargaison et l'empêche de riper (Dictionnaire français-anglais de commerce
maritime).
3
Les transports par mer, Léon Lavergne, Edition René Moreux & Cie, 1975.
4
Http://www.wikipedia.com
10
on aménage temporairement le navire de parois tronquées par des ballasts. Les ballasts étaient
autrefois constituées de gueuses de fonte, de pierre ou de sable-maintenant en général d'eau
de mer- le lest permet par exemple au navire vide (naviguant sur lest) de conserver une
stabilité convenable, ainsi que des qualité manoeuvrières acceptables.1
Coupe d'un navire vraquier:
Les lests (ou ballasts) sont toujours situés aux extrémités du navire afin de favoriser l'inertie
de rotation. Comme nous pouvons le constater sur le schéma, les ballasts sont les plus
éloignées possibles du centre de gravité et de l'axe de rotation du navire2
.
Les règles internationales de sécurité tiennent de plus en plus compte de la nécessité d'affréter
des navires adaptés au type de marchandises transportées.
D'après la Convention SOLAS, chapitre XI, Reg. 1, un vraquier est « un navire comptant un
seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémis dans ses espaces à
cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac. »
1 Dictionnaire français-anglais de commerce maritime.
2
Explication de M. Jean-Pierre Coroller.
11
Cette définition inclut également les minéraliers, les minéraliers-vraquiers et les minéraliers-
vraquiers-pétroliers.
Pour la plupart des sociétés de classification, la définition est plus large : un vraquier est un
navire destiné à transporter des marchandises en vrac, c'est-à-dire non emballées.
Les cargos polyvalents peuvent aussi transporter des marchandises en vrac, mais ils se
distinguent des vraquiers dans le sens où les marchandises en vrac ne sont pas leur unique
cargaison et que leur structure n'est pas conçue spécifiquement pour cela.
En 2008, il n'existe seulement que trois vraquiers dans la flotte de commerce française. Les
exportateurs français sont donc amenés à conclure des affrètements avec des fréteurs
étrangers, d'où le choix de rédaction de la charte-partie SYNACOMEX en langue anglaise,
afin de pouvoir toucher le plus grand nombre de commerçants internationaux.
Il faut préciser enfin que la charte-partie SYNACOMEX est généralement utilisée, comme
toutes les chartes-parties au voyage, dans l'exploitation de lignes non régulières, c'est à dire de
lignes de commerce susceptibles de changements en fonction de l'offre (les fréteurs) et de la
demande (les affréteurs, désireux de faire acheminer des céréales d'un port à un autre) et qui
ne sont pas toujours exploitées par les même transporteurs. Ces lignes non régulières sont
aussi appelées tramping, (vient du mot terme anglais « tramp », signifiant vagabond).
Le « tramp » peut se rendre indifféremment dans tous les ports du monde en fonction du fret
proposé. Le tramping est le mode le plus courant utilisé pour les pétroliers et les vraquiers.
Section 4: Une charte partie rédigée par le SYNACOMEX
Il s'agit d'une charte partie française utilisable en théorie par tous les exportateurs de céréales.
La France est le deuxième pays exportateur de céréales derrière les États Unis, avec 27,4
millions de tonnes de céréales exportés en 2006. Elle occupe même le premier rang pour
l'exportation de farine et de malt1
. Cette charte est donc très utilisée par les exportateurs
français de céréales et fait l'objet d'un riche contentieux devant la chambre arbitrale maritime
de Paris.
Cette charte a été rédigée par le SYNACOMEX, qui est le syndicat national du commerce
extérieur des céréales. Elle a été pour la première fois publiée en 1957 et modifiée en 1960,
1974, 1990 et récemment en 2000. Les rédacteurs de la charte-partie se sont largement
1
http://www.cerealiers-france.com/groupe.html
12
inspirés de la charte-partie américaine NORGRAIN ainsi que de la GENCON pour la
conception de la SYNACOMEX de 19901
.
Notre étude portera essentiellement sur la nouvelle version de la charte partie SYNACOMEX
publiée en 2000. Cette version bien qu' encore peu utilisée, tient compte des changements de
la pratique du commerce international et des techniques modernes de chargement des céréales
dans les navires vraquiers. La charte partie de 2000 a été révisée par le SYNACOMEX et le
Comité central des armateurs de France, avec l'assistance de la CAMP (chambre arbitrale
maritime de Paris) et de la Chambre Syndicale des Courtiers d'affrètement maritime et de
vente de navires de France. Cette version de 2000 a été approuvée par le BIMCO, qui est une
organisation professionnelle maritime privée publiant les chartes types pour toutes sortes de
marchandises.
Le Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales est un syndicat professionnel qui
regroupe des entreprises françaises exportatrices de céréales.
Son rôle est d'informer sur les filières de céréales, sur les événements de marché
(conjoncture), les informations spécifiques sur les matières premières (blé, orge...) et les
produits transformés (farine, malt...), sur la connaissance des marchés (statistiques) et les
réglementations nationales, communautaires et internationales.
Il est chargé de coordonner également les échanges entre adhérents, organiser des réunions,
des études et participation pour résoudre des problèmes communs à plusieurs entreprises.
Il fait valoir enfin les intérêts de la profession et assurer sa défense, fonction de représentation
au niveau national, communautaire et international2
.
Il était question cette année de réviser la charte-partie dans sa version de 2000,
particulièrement concernant la clause de fumigation que nous aurons l'occasion d'étudier3
,
mais le Syndicat a estimé finalement que cette version avait encore un long avenir devant elle
et qu'elle ne serait pas modifiée pour l'instant.
Section 5: La loi applicable à la charte-partie SYNACOMEX
La charte-partie SYNACOMEX est un contrat type. On entend par contrat type les contrats
qui peuvent servir de modèles aux professionnels car ils sont conçus par et pour les praticiens
et tiennent compte des évolutions inhérentes au domaine spécifique du contrat.
1
Extrait des Notes de M. Pierre Raymond, secrétaire général de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris.
2
http://g4s.free.fr/public/presyna.htm
3
cf. Titre 2, Chapitre 2, section 3.
13
-Comme toutes les chartes-parties, la SYNACOMEX est soumise aux règles du droit des
contrats et notamment au principe de la liberté contractuelle c'est à dire que les parties
insèrent dans leur accord les dispositions qu'elles souhaitent et sont en principe totalement
libres dans le choix des obligations auxquelles elles s'engagent, sous réserve bien évidemment
du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs conformément à l'article 6 du Code Civil1
.
Ainsi, les parties s'en servent comme d'un modèle mais peuvent en modifier les dispositions
en fonction des circonstances de la cause.
Une sentence du 14 janvier 1980 « Navire ION » de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris
énonce clairement que « la charte-partie forme un tout, certaines clauses étant modifiées,
rajoutées, supprimées, mais elle fait la loi des parties ».
Malgré un bon modèle de charte-partie, il faut toujours garder à l'esprit, comme l'expliquent
MM. Pierre Bonassies et Christian Scapel, que la liberté contractuelle en matière
d'affrètement n'a « comme limite que l'imagination des parties »2
.
-La conséquence de cette liberté contractuelle est que les dispositions de la loi du 18 juin 1966
sur l'affrètement n'ont qu'une valeur supplétive comme nous l'avons vu. L'article 1 titre 1 de la
loi du 18 juin 1966 énonce en effet: « Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis
par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du décret
pris pour son application ». Cela signifie qu'est prévue une législation en France pour
l'affrètement mais ce n'est qu'en l'absence de dispositions spécifiques prévues par les parties
que cette législation s'appliquera. On justifie habituellement cette liberté totale par l'idée que
ce contrat met en scène deux acteurs professionnels égaux d'un point du vue économique.
Contrairement au contrat de transport, où le transporteur est en position de force par rapport
au chargeur, et où ce dernier risque de contracter des obligations particulièrement délicates à
exécuter, les parties au contrat d'affrètement sont plus sur un pied d'égalité et sont toutes les
deux des professionnels avertis.
Nous étudierons le contenu de la charte-partie SYNACOMEX, modèle de contrat
d'affrètement spécifique (Titre 1) puis les contentieux relatifs à son application et
l'interprétation qui en est faite par la Chambre Arbitrale Maritime de Paris (Titre 2).
1
Article 6 du Code Civil: «On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent
l'ordre public et les bonnes moeurs ».
2
MM. Bonassies et Scapel, Traité de droit maritime, L.G.D.J., 2006, § 750.
14
Titre 1: Les dispositions de la charte-partie SYNACOMEX
Avant d'étudier les obligations de chaque partie au contrat, celles du fréteur (Chapitre 1) puis
celles de l'affréteur (Chapitre 2), nous devons fournir à nos lecteurs une brève grille de lecture
de ce modèle de contrat (Chapitre préliminaire).
Chapitre préliminaire: Brève grille de lecture de la charte-partie
SYNACOMEX
Tout d'abord, nous tenons à souligner qu'il y a du nouveau dans la structure de la
SYNACOMEX. En effet, la charte-partie dans sa version de 2000 est désormais présentée
sous format A4 et composée de deux parties distinctes, ce qui la rend beaucoup plus lisible et
plus claire pour les parties (Section 1). Il faudra ensuite rechercher pourquoi cette charte-
partie est tout de même encore peu utilisée dans sa nouvelle version et pourquoi elle n'est pas
appréciée à sa juste valeur (Section 2).
Section 1: L'architecture nouvelle de la charte-partie
La charte-partie SYNACOMEX est, depuis 2000, composée de deux parties principales,
l'encadré de première page présentant les principales informations du contrat (§1) et les
clauses générales et particulières en deuxième partie (§2). Nous distinguons très nettement
les deux parties pour une simple raison; en cas de contradiction entre une disposition de
l'encadré de la première page et une disposition de la deuxième partie de la charte, c'est la
première qui doit prévaloir. Cela peut s'expliquer par le fait que bien souvent les parties se
contentent d'observer rapidement la première page sans se pencher sur les complexes et
nombreuses conditions qui suivent.
§1. La première partie du contrat
La première page (qui est en même temps la première partie du contrat), est une sorte de
résumé de l'ensemble des informations fondamentales du contrat. Cette page se présente au
format A4 (comme le reste de la charte) sous la forme d'un ensemble de plusieurs cases. C'est
la première fois que la SYNACOMEX bénéficie d'un changement de mise en page, mais cela
doit être salué car cela permet une meilleure lecture par rapport à la version de 1990, qui était
en format A3 et où les dispositions étaient particulièrement illisibles. Désormais, la page de
présentation contient plusieurs cases, contenant chacune une ou plusieurs informations sur la
manière dont devra être exécuté le contrat d'affrètement. Ces cases renvoient à certaines
15
clauses générales du contrat qui seront présentées ensuite. Pour les besoins de la suite de
notre étude, nous reprendrons l'imprimé de la version de 2000, avec quelques commentaires.
1. Shipbroker(s)
Identité du courtier maritime qui a mis en relation les
parties et a permis la conclusion du contrat
2. Place and date of Charter Party
Lieu et la date de conclusion de la charte-partie
3. Owners and place of business (state full
style and adress) (cl.1)
Nom du ou des affréteurs (owners) ainsi que leur(s)
adresse(s)
4. Charterers and place of business (state full
style and address) (cl.1)
Nom du ou affréteurs (charterers) ainsi que leur(s)
adresse(s)
6. First day date (cl.6)
Cancelling date (cl.6)
Période pendant laquelle le fréteur devra fournir le
navire en état de navigabilité, deux dates seront
indiquées: la date à partir de laquelle il peut mettre le
navire à la disposition de l'affréteur et la date à partir de
laquelle, à défaut de fourniture du navire, l'affréteur
sera en droit de résilier la charte-partie
5. Vessel's name (cl.1)
Nom du navire
Flat/built/ class
Pavillon du navire/ informations sur la construction du
navire / cote attribuée au navire par une société de
classification
NT/GT:
Net tonnage: jauge nette (volume des espaces clos du
navire réservé au transport des marchandises calculé
en appliquant les règles édictées par la Convention
internationale de jauge).
Gross tonnage: jauge brute (somme des volumes clos
du navire exprimée en tonneaux; un tonneau étant égal
à 100 pieds cubes ou 2,83 m³.
Summer DWT: Dead weight tons
Port en lourd du navire en été
7. Present position/expected ready to load
(cl. 1)
Lieu où se situe le navire et où il sera mis à disposition,
prêt à charger.
16
11. Cargo and quantities (cl.2)
Nature et quantité de marchandise à transporter
a) no bags (*)
b) Maximum in bags for stowage
12. Freight rate (cl.4)
Taux du fret (il s'agit de la somme versée par l'affréteur
au fréteur en échange de la location du navire). Celui-ci
peut être exprimé, selon les cas, à la tonne, au mètre
cube, par conteneur ou encore à l'unité payante, c'est à
dire à la tonne si le volume représenté par une tonne est
inférieur à 1m3 et au mètre cube dans le cas contraire
14.Loading rate
Tonnage journalier devant être chargé, c'est à dire la
quantité de marchandise devant être chargée.
15.Discharging rate
Tonnage journalier devant être déchargé.
13. Freight payment (state currency and
method of payment, beneficiary and bank
account)
Modalités de paiement: la monnaie de paiement, la
manière dont le paiement sera effectué ainsi que le
bénéficiaire et le compte en banque de ce dernier
16.Demurrage/ Despatch money (cl. 9)
17. Agents at loading port(s) (cl. 13)
Nom des agents au port de chargement
18. Agents at discharging port(s) (cl. 13)
Nom des agents au port de déchargement
19. Extra insurance (cl. 14)
Il est possible de contracter une sur-assurance en
raison de l'âge du navire et/ou du pavillon ou de la
classification du navire, qui feraient douter de la
capacité du navire d'arriver à bon port. Elle est prise
par le fréteur à la demande de l'affréteur.
21. Address Commission (cl. 16)
Commission sur le loyer du navire qui devra être
versée par l'armateur à l'affréteur ou à son agent
exclusif, qui peut être un commissionnaire de
transport, un transitaire ou un courtier. Cette
commission est généralement de l'ordre de 2,5%, mais
peut atteindre 5% dans certains cas, et rémunère les
différents intervenants.
20. Brokerage commission and to whom
payable (cl. 15)
Commission du courtier ainsi que le courtier qui doit
être payé.
22. Numbers of the additional clauses
17
covering special provisions, if any agreed
Nombre de clauses particulières ayant été ajoutées aux
clauses générales de la charte-partie.
It is mutually agreed that this charter-party shall be performed subject to the conditions contained herein
consisting of Part I and Part II including additional clauses if any agreed and stated in Box 22. In the event of a
conflict of conditions, the provisions of Part I shall prevail over those of Part II to the extent of such conflict but
no further.
(*) Delete as appropriate: if no deletion, alternative a) to apply.
§2. La deuxième partie du contrat
La deuxième partie de la SYNACOMEX est composée des clauses générales (A) et des
clauses particulières (B).
A. Les clauses générales
Les conditions générales dans la version de la charte-partie SYNACOMEX de 2000 sont au
nombre de 28, elles ont été rédigées intégralement par le SYNACOMEX et le Comité central
des armateurs de France, avec l'assistance de la CAMP et de la Chambre Syndicale des
Courtiers d'affrètement maritime et de vente de navires de France.
Chaque ligne est numérotée de 1 à 523, afin de se repérer lorsque l'on fait référence à telle ou
telle ligne notamment pour l'interprétation de la charte-partie en cas de litige. La plupart de
ces clauses seront étudiées dans le cadre de notre présentation des obligations du fréteur et
celles de l'affréteur1
.
B. Les clauses additionnelles
Elles sont rédigées par les parties ou plus exactement par un courtier désigné par les parties,
qui connaît la charte-partie et qui doit s'assurer d'insérer des clauses évitant les contradictions
avec les conditions générales. Elles sont ajoutées en fonction des circonstances de l'espèce.
Les clauses particulières donnent des informations plus précises sur les obligations de chaque
partie. La clause 29 concerne toujours le navire qui fait l'objet de l'affrètement ainsi que ses
caractéristiques: son nom, son pavillon, s'il possède une simple coque ou non, l'année de sa
1
cf. Chapitre 1 et 2 du Titre 1.
18
construction, sa classification, son port en lourd en fonction des zones traversées et des
saisons1
, sa taille, les dimensions de ses cales, son P&I, etc...
Les clauses suivantes renseignent parfois sur le temps alloué au déchargement, sur la manière
dont seront comptabilisés les jours de planches. Par exemple: « All opening and closing of
hatches to be done by crew provided permitted by local regulations otherwise to be for
Charterers' account. Time used for opening not to count as laytime ». Elles peuvent également
renseigner sur la manière dont sera chargée la marchandise, les personnes à prévenir en cas
d'arrivée proche du navire du port de déchargement, le fret et les modalités de paiement.
Le problème des clauses particulières est que l'on peut en rajouter autant que l'on souhaite, il
faut donc bien connaître la charte-partie SYNACOMEX dans ses détails afin d'éviter les
redites, voire, nous le verrons, les contradictions. Cette remarque est bien évidemment valable
pour toutes les chartes-parties. Il faut préciser qu'au cas où le contrat est mal rédigé et qu'un
conflit d'interprétation survient entre une clause générale et une clause manuscrite, les arbitres
retiendront toujours la clause manuscrite car celle-ci « exprime la volonté particulière des
parties et l'emporte en tant que de besoin sur la clause imprimée »2
.
Section 2: Un contrat type non apprécié à sa juste valeur
La charte-partie SYNACOMEX ne connaît pas le succès qu'elle mériterait. Il semble que
deux raisons peuvent expliquer ce constat.
§1. Un contrat réputé favorable aux affréteurs
La charte-partie SYNACOMEX est un contrat dont la réputation est de favoriser l'affréteur.
Tous les termes lui seraient favorables et ses obligations seraient moins lourdes et moins
importantes que celles du fréteur. Il est incontestable que de nombreuses obligations reposent
sur les épaules du fréteur, à commencer par l'obligation très exigeante de fournir un navire en
état de navigabilité, adapté au transport de grains. Nous verrons dans la deuxième partie de
notre étude que cette idée est partiellement fausse.
1
Port en lourd: Somme des poids de la cargaison, du combustible, de l'eau potable, des
approvisionnements et de l'équipage qu'un navire peut transporter lorsqu'il est immergé jusqu'à une marque de
franc bord particulière, généralement le franc bord d'été. Il est exprimé en tonnes.
2
Sentence arbitrale 4 janvier 1980, Navire Khian Zephyr.
19
La SYNACOMEX est acceptée par la BIMCO, or, l'organisation internationale a la volonté
de créer des textes « balanced », c'est à dire équilibrés, ce qui prouve bien le sérieux et la
neutralité de cette charte-partie.
Il faut ajouter qu'il n'en tient qu'au fréteur d'insérer les clauses qu'il convient pour
éventuellement conclure un contrat plus « favorable » car nous le rappelons, il s'agit d'un
contrat, les parties restent totalement libres de le modifier à leur convenance.
§2. La rédaction de la charte-partie en pratique
La charte-partie SYNACOMEX 2000 est très peu utilisée. Notamment, certains préfèrent la
GENCON car elle permet d'après les professionnels, plus de marge de manoeuvre dans la
négociation du fret.
Ensuite, les professionnels retiennent plus volontiers les versions plus anciennes de la charte-
partie SYNACOMEX et plus particulièrement en ce moment la version de 1990.
Il faut expliquer comment se déroule la négociation d'une charte-partie SYNACOMEX.
Les « principaux » (armateur/affréteur) chargent un courtier de négocier un contrat
d'affrètement pour le transport de grains d'un port à un autre. La négociation est généralement
réalisée en vingt minutes, le courtier est chargé de trouver le navire le moins cher possible,
disponible pour la période souhaitée par l'affréteur et dont la quantité de marchandise et le
taux de fret conviennent au fréteur. Un accord est conclu sur les principales clauses: le lieu de
chargement, le port de destination, et on ajoute « logically amended » ; cela signifie que le
reste des dispositions contractuelles seront ajoutées ensuite.
Les arbitres de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris1
constatent que la plupart du temps,
les professionnels (très souvent, des commerciaux peu au courant des pratiques du droit
maritime) se contentent de raturer copieusement l'ancienne version de la charte-partie (celle
de 1990 ou une version plus ancienne). On peut expliquer ce comportement par crainte du
changement ou par habitude... Ils rayent une grande partie des clauses générales et rajoutent
ensuite des riders. Ces clauses manuscrites viennent souvent contredire les clauses générales
(il est arrivé de voir des chartes-parties avec 80 clauses supplémentaires!).
1
MM. A. Truffaut et Laffaye.
20
Le choix d'ancienne version de la SYNACOMEX a pour conséquence une mauvaise
visibilité des droits et obligations de chacun et des clauses plus du tout adaptées à la pratique.
C'est en cela que l'on peut dire que ce contrat n'est pas forcément « fiable » car on peut tout y
changer, en l'absence totale de règles impératives. Cela est regrettable car une charte-partie
est un contrat destiné à aider les exportateurs et les armateurs mais à condition d'en utiliser
une à jour, et adaptée, ce qui est justement le cas de la SYNACOMEX dans sa version de
2000.
L'étude des clauses générales de la charte-partie nous a permis de synthétiser les obligations
de chaque partie. En cas de doute ou de lacune, la charte-partie devra être interprétée et/ou
complétée à la lumière de la loi du 18 juin 1966 et du décret du 31 décembre 1966.
Chapitre 1: Le Fréteur dans la charte-partie SYNACOMEX
Section 1: Les obligations du fréteur
§1. Les obligations du fréteur quant au navire :
Le fréteur a l'obligation de fournir un navire en bon état de navigabilité à l'affréteur (A), à un
moment et dans un port déterminé par la charte-partie (B). Le manquement à cette obligation
peut être sanctionné par la résiliation de la charte-partie (C).
A. Mettre à disposition un navire en bon état de navigabilité:
1. Une obligation énoncée par la clause 2 de la charte-partie:
La clause 2 de la charte-partie SYNACOMEX « Port(s) de chargement et marchandise »
(Loading Port(s) and Cargo) prévoit : « Le dit navire doit être étanche et en tout point
adapté pour le voyage, il devra être amené aussi rapidement que possible au lieu désigné dans
l’encadré n°8...». Cette clause établit clairement l'obligation du fréteur de fournir un navire
prêt pour le voyage. Les parties peuvent toujours préciser ce qu'elles entendent par « vessel
[...] tight, staunch and in every way fit for the voyage » dans une clause particulière ajoutée à
la charte-partie. À défaut, il faut compléter cette clause par l'article 6 alinéa 1 du décret du 31
décembre 19661
qui prévoit que le fréteur s'engage « à présenter à la date et au lieu convenus
1
Décret 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, n° 66-1078.
21
et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé
convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la charte-partie ».
Cette notion de « bon état de navigabilité » n'est pas expressément visée dans la charte-partie
SYNACOMEX mais on peut penser que les rédacteurs y font allusion par l'utilisation de
l'expression « in every way fit for the voyage ». La navigabilité est un concept fonctionnel et
désigne l'aptitude du navire à satisfaire au but poursuivi1
Il s'agit à la fois d'une navigabilité
nautique (solidité et étanchéité de la coque, moyens de propulsion en état de marche, agrès et
apparaux ainsi qu'approvisionnement du navire en soutes), d'une navigabilité commerciale
(aménagements intérieurs du navire aptes à assurer la conservation de la cargaison dans de
bonnes conditions)2
et d'une navigabilité administrative (le navire doit détenir tous les
documents établissant sa mise en conformité avec le code ISM et le code ISPS, comme en
témoigne la clause 17 de la charte-partie SYNACOMEX).
2. L'obligation de fournir un navire, adapté au transport de grains:
a. La désignation du navire:
Le navire peut être directement désigné au moment de la conclusion de la charte-partie mais
peut également être désigné plus tard par le fréteur, en fonction des navires qui sont
disponibles. Dans ce cas, la charte-partie prévoit en case 5 « TBN » (to be nominated).
Il peut être également désigné un navire et la mention « or SUB » ce qui signifie que ce sera
le navire désigné qui sera fourni ou un autre. Si la mention « sister-ship » est inscrite, le
navire de remplacement devra être un navire présentant les mêmes caractéristiques.
b. Le navire doit être adapté au transport:
La clause 12 de la charte-partie « Lights and gear » exige que le navire affrété soit adapté au
transport de grains. Le fréteur doit non seulement mettre à disposition un navire en bon état de
navigabilité mais également l'équiper pour transporter correctement la marchandise visée dans
la charte-partie. Il est question en l'espèce de navigabilité commerciale, c'est pour la cargaison
que tous ces efforts d'adaptation seront réalisés. Cette obligation est maintenue pendant toute
la durée du voyage.
1
J.-P. Beurier, Droits maritimes, Dalloz Action, 2006-2007.
2
Institut d'économie des transports maritimes, L'affrètement maritime, Collection maritime, Edition
Celse, 1998
22
La clause 12 prévoit que chaque fois que cela est requis, le navire devra fournir l'éclairage à
bord, suffisant pour le travail de nuit. Le navire devra également fournir des moyens de levage
propre au navire (gear). Le navire devra donc être équipé de grues et d'éclairage suffisant pour
permettre aux dockers qui chargent et déchargent les grains, de travailler correctement. Les
dockers qui s'occuperont des grues, seront rémunérés par le chargeur, l'affréteur ou le
réceptionnaire, en fonction de ce qui a été convenu. La perte de temps due à une panne des
grues du navire ne devra pas être comptabilisée comme temps alloué/ jours de planche ou
comme surestaries et les frais résultant de la suspension du travail des stevedores seront à la
charge du fréteur.
La spécificité de la clause 12 peut s'expliquer par le fait qu'il s'agit d'un affrètement au voyage
et que, contrairement à l'affrètement à temps, ici, le fréteur connaît la nature de la
marchandise. Il doit par conséquent offrir une navigabilité commerciale plus « adaptée » à la
marchandise qui va être transportée. Dans le cas du transport des hydrocarbures liquides par
exemple, « il sera spécifié notamment que les cuves du navire seront pourvues en serpentins
de réchauffage, capables de maintenir une certaine température; que les pompes du navire
pourront aspirer ou refouler la cargaison liquide à raison de tant de tonnes ou de mètres cubes
par 24 heures, etc... »1
. La connaissance par le fréteur du produit transporté dans l'affrètement
au voyage explique d'ailleurs pourquoi il existe des imprimés pour chaque type de
marchandises (grains, hydrocarbures, sucres, minerais, charbon, etc...).
Le navire ne sera pas adapté au transport de grains par exemple si le fréteur a fourni un navire
dont les capacités de cales sont insuffisantes: « le fréteur est responsable du non-
accomplissement de la charte-partie et de toutes les conséquences qui en découlent pour
n'avoir pas mis à la disposition de l'affréteur une capacité de cales suffisante pour charger la
quantité contractuelle. Il s'agit là d'une grave erreur d'appréciation, la densité du blé ayant été
jugé tout à fait normale »2
.
3. Une obligation de résultat:
Selon Raymond Achard3
, l'obligation de fournir un navire à l'affréteur est sensiblement
différente dans la charte-partie GENCON. Celle-ci fait en effet appel à la notion de « due
1
JCN Transport, version 1/2008, fasc. 1220 p. 18.
2
Sentence arbitrale n°642 du 24 décembre 1986
3
R. Achard, JCN Transport Version 1/2008, fasc. 1120 p. 15.
23
diligence » ou de diligence raisonnable pour équiper et armer le navire dans sa clause 2. Il ne
s'agit pour cette charte-partie que d'une obligation de moyen, « si bien que, aux termes de
cette même clause, le fréteur n'est pas responsable de l'innavigabilité à quelque moment que
ce soit, s'il n'est pas prouvé qu'elle résulte d'un manquement du fréteur à son obligation
fondamentale de « due diligence ».
Ce n'est pas le cas dans la charte-partie SYNACOMEX. La clause 2 pose en effet une
obligation de résultat comme l'illustre la sentence de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris
du 27 mai 2004, n° 1098. Le navire a été refusé par l'affréteur, après inspection des cales, en
raison d’une odeur de farine de poisson. Les arbitres jugent que: « l’obligation fondamentale
de présenter un navire en bon état de navigabilité nautique et commerciale a le caractère d’une
obligation de résultat, et non pas de moyen, comme le prétend l’armateur pour soutenir qu’il
n’a commis aucune faute, car, il ne peut y avoir exécution du voyage si le navire n’est pas
apte à exécuter ledit voyage. Cette obligation est l’essence du contrat d’affrètement1
».Il est
rappelé par les arbitres que : « La première des obligations, qui appartient au fréteur, est la
présentation du navire en état de navigabilité ». Les arbitres ont ainsi considéré que le défaut
de résultat promis est en soi seul constitutif d’une faute contractuelle, et que cette inexécution
fautive ouvre droit à réparation au profit de l’affréteur, pour tous dommages prouvés qu’ils
estiment être une conséquence prévisible, immédiate et directe de cette défaillance.
Les arbitres précisent la nature du dommage subi par l'affréteur dans la sentence
n°1116 du 30 juin 2005 (Navire Winner): « Toute défaillance du fréteur à remplir cette
obligation ouvre droit à réparation au profit de l’affréteur pour tout dommage direct et
prévisible qu’il aurait subi, notamment dans l’exécution de son contrat de vente, dont
l’existence ne peut être ignorée du fréteur, l’affrètement d’un navire étant commercialement
le corollaire du contrat de vente ».
Il faut noter que la clause 14 de la charte-partie SYNACOMEX aggrave encore l'obligation du
fréteur. Elle prévoit la possibilité pour l'affréteur d'imposer une « sur-assurance » à la charge
du fréteur en cas de mise à disposition d'un navire trop ancien ou en raison d'un navire battant
pavillon de complaisance ou étant classifié par une société de classification non reconnue.
1
DMF 2004, sentence n° 1098 de la C.A.M.P. du 27 mai 2004.
24
B. Les modalités de présentation du navire :
Le fréteur s'oblige à présenter le navire désigné à la date et au lieu convenus par les parties.
1. La situation actuelle du navire:
La charte-partie SYNACOMEX fait mention comme dans toutes les chartes de la situation
actuelle du navire en case 7. En effet, entre le moment où les parties concluent le contrat
d'affrètement et le moment où le navire sera présenté, il peut s'écouler un certain temps,
notamment le fréteur a pu s'engager à effectuer d'autres voyages.
2. Le lieu de présentation du navire:
La clause 2 prévoit que le navire désigné devra être amené aussi rapidement que possible au
lieu désigné dans l’encadré n°8, c'est à dire au port désigné par l'affréteur en case 8 de la
première page de la charte. Nous verrons plus précisément la désignation du port dans le
cadre de l'étude des obligations de l'affréteur.
3. Le moment de présentation du navire:
En principe, le navire doit être présenté à la date convenue dans la charte-partie. Mais bien
souvent, les parties vont prévoir une date estimée d'arrivée « expected time of arrival » car le
navire devra sans doute terminer un autre voyage avant de pouvoir exécuter celui convenu par
la charte-partie.
Les dispositions relatives à la période pendant laquelle doit être présenté le navire sont
prévues à la clause 6 et en cases 6 et 7 de la charte-partie. Deux dates sont inscrites. Une
première date, « first day date », date à laquelle le navire pourra être présenté au plus tôt, et
une deuxième date « cancelling date », date à laquelle l'affréteur sera en droit de résilier le
contrat d'affrètement. Entre ces deux dates, l'armateur est tenu de mettre le navire à
disposition de l'affréteur dans le port indiqué. Ce dernier n'est pas tenu d'accepter le navire et
de commencer la charte-partie avant la date marquant le début de cette période et est en droit
de le refuser s'il se présente après la date de résiliation marquant la fin de cette période.
C. Le fréteur sanctionné en cas de manquement à son obligation
Il faut distinguer deux cas.
25
Le cas où le fréteur ne fournit pas un navire en bon état de navigabilité et le cas où le navire
arrive au port de chargement après la « cancelling date ».
-Dans le premier cas, le fréteur peut voir sa responsabilité engagée car, nous l'avons vu, il est
tenu d'une obligation de résultat. Il ne peut s'exonérer comme le transporteur, en prouvant
qu'il a fait diligence raisonnable pour que le navire soit en bon état de navigabilité. Il est
responsable de plein droit. Il peut donc être condamné à des dommages-intérêts.
Mais une autre sanction existe: la résolution du contrat. Elle peut être unilatérale en matière
d'affrètement au voyage comme c'est le cas dans la charte-partie SYNACOMEX. La
résolution unilatérale ne peut intervenir qu'en cas de manquement grave1.
-Dans le deuxième cas, la clause 6 de la charte-partie prévoit que l'affréteur peut résilier le
contrat si le navire est fourni trop tard, s'il n'a pas rejoint le port de chargement après la
« cancelling date ». En présence d'une « cancelling clause », le juge ou l'arbitre devra se
borner à constater l'inexécution de l'obligation litigieuse sans pouvoir empêcher ni retarder la
rupture du contrat. La Chambre Arbitrale Maritime de Paris a jugé dans une sentence n° 641
du 20 novembre 1986 qu'un fréteur ne peut être lésé par une résiliation anticipée que si cette
résiliation est prononcée à tort, c'est à dire lorsque le navire est apte à être chargé en temps
voulu. Ce n'était pas le cas en l'espèce, le fréteur ayant été dans l'impossibilité de présenter le
navire au chargement. Dans ce cas, les arbitres rappellent que la résiliation par l'affréteur de la
charte-partie ne requiert aucune justification alors même qu'elle est anticipée, c'est à dire
notifiée avant l'échéance fixée par les parties. Selon la chambre, le fréteur a manqué à son
engagement en présumant à tort de l'aptitude de son navire à charger des grains en vrac et a
contracté avec légèreté en produisant des garanties formelles qu'il ne pouvait respecter dans
les dates convenues2
.
Il faut noter que la résiliation n'est pas la seule solution pour l'affréteur, il peut également
renégocier les termes du contrat et c'est là que l'on constate que la charte-partie lui est
favorable. En effet, l'affréteur ne voyant pas le navire arriver, va faire savoir au fréteur qu'il
vient quand même avec le navire au port convenu mais sans lui assurer que finalement il
maintiendra l'affrètement. C'est au risque et péril du fréteur. En général, si le navire n'a que
1
MM. P. Bonassies et C. Scapel, Traité de Droit maritime, L.G.D.J., 2006.
2
Sentence n°641 du 20 novembre 1986
26
deux jours de retard, l'affréteur accepte de maintenir le contrat à condition de baisser le prix
du fret, au delà de deux jours, cela est difficile1
.
Lorsque l'on fait un bilan de l'étendue de l'obligation du fréteur de fournir un navire en bon
état de navigabilité, il est incontestable que cette obligation est lourde et interprétée
sévèrement par les arbitres. La charte-partie est, concernant cette obligation, effectivement
très favorable à l'affréteur.
§ 2: Les obligations du fréteur quant au voyage
A. Maintenir le navire en état de navigabilité
L'obligation de fournir un navire en bon état de navigabilité, comme il a été vu au §1, doit être
respectée par le fréteur tout au long du voyage.
B. Effectuer le voyage en droiture
Le fréteur doit aussi charger son capitaine d'effectuer le voyage prévu en droiture.
Cette obligation est prévue implicitement par la clause 3 de la charte-partie SYNACOMEX:
« Being so load, the Vessel shall proceed with all convenient speed direct to the place
designated in box 10... ».
Mais la charte-partie SYNACOMEX prévoit, comme dans la majorité des chartes-parties, que
le navire pourra se dérouter pour sauver des vies ou des biens en péril. Le respect de la
solidarité en mer doit en effet primer sur tout commerce.
La clause 20 est assez large puisqu'elle autorise le navire à se dérouter pour sauver des vies ou
des biens en mer mais aussi pour tout but raisonnable.
Néanmoins, il est possible que l'affréteur dispense le fréteur de l'obligation de voyager en
droiture mais cela est contrôlé par la Chambre Arbitrale Maritime de Paris comme en
témoigne sa sentence n°660 du 6 juillet 1987. L'affréteur avait convenu avec le fréteur d'une
dispense de droiture en raison d'un taux de fret relativement bas. Mais, le voyage de plus de
cent jours rendit le maïs transporté (plus fragile que d'autres graines) impropre à la vente. Les
arbitres ont jugé que: « la dispense d'une livraison en droiture à destination ne peut
s'interpréter comme la faculté d'effectuer tout transport de complément, quelle que puisse en
1
Entretien avec M. Alain Truffaut, président de Naproserv et arbitre à la Chambre Arbitrale Maritime de
Paris.
27
être la durée. Au contraire, le fréteur doit maintenir l'allongement du voyage dans une limite
raisonnable, et pour cela il doit se soucier de la bonne conservation de la marchandise
chargée ».
C. Amener le navire à bon port
Cette obligation semble évidente mais parfois des événements peuvent empêcher l'affréteur de
parvenir à la fin du contrat. Les événements imprévus sont par exemple la grève des dockers,
la guerre dans le port de déchargement, la glace qui empêche d'accoster. Pour chacun de ces
événements, les rédacteurs de la SYNACOMEX ont intégré des clauses « clé en main ».
1. La clause de glace
Elle est prévue par la clause 23 de la charte-partie.
Il faut distinguer deux cas: au port de chargement et au port de déchargement.
Au port de chargement, si le navire ne peut accéder au port en raison de la glace, le
capitaine peut ne pas se rendre au port désigné et ainsi abandonner la marchandise. Le
contrat sera annulé. Si, pendant le chargement, il y a un risque que le navire soit coincé
dans les glaces, à nouveau le capitaine est libre de partir avec le navire qu'en partie
chargé et a la possibilité de compléter la marchandise dans d'autres ports.
Au port de déchargement, en cas de glace, les réceptionnaires pourront au choix, faire
attendre le navire jusqu'à la ré-ouverture du port (mais dans ce cas, ils devront payer
des surestaries1
) ou ils pourront désigner un autre port sûr. Si, pendant le
déchargement, il y a un risque que le navire soit retenu dans les glaces, le navire
pourra quitter le port mais devra rejoindre le port le plus proche qui soit accessible afin
de pouvoir décharger le reste de la marchandise.
2. La clause de grève
S'il est impossible de charger ou de décharger les grains par suite de grève, lock-out du
personnel portuaire ou en raison d'obstacles en dehors du contrôle de l'affréteur, la
« strike clause », n° 24 de la SYNACOMEX prévoit que le temps alloué pour charger
ou décharger (les staries ou jours de planches) ne comptera pas durant toute la durée
1
Surestaries: Somme due au fréteur par l'affréteur en cas de dépassement des jours de planches (staries)
convenus. Les staries ou jours de planches, sont, nous le verrons, le temps alloué à l'affréteur pour charger et
décharger sa marchandise sans qu'il ait à payer d'autres sommes que celle convenue pour l'affrètement du navire.
28
de l'obstacle en question, à condition que l'affréteur ait fait diligence pour éviter cela
en proposant des salaires corrects. On peut noter une sentence n°687 du 15 avril 1988
qui admettrait la possibilité qu'une grève des transports routiers puisse être couverte
par la charte-partie et donc ne compterait pas comme temps alloué à l'afféteur.
3. La clause de guerre
La clause 27 de la SYNACOMEX est très détaillée. Elle est une reprise de la clause
Voywar 1993, qui elle même est une actualisation de la clause Voywar 1950. Elle a été
élaborée sous les auspices de la BIMCO. La même clause figure actuellement dans la
charte-partie GENCON. Comme l'explique Raymond Achard: « elle prévoit une série
de liberties accordées au navire pour les divers empêchements pouvant naître d'un état
de guerre actuel ou menaçant qu'il s'agisse d'une guerre étrangère, de troubles civils,
ou d'actes de piraterie ou de terrorisme »1
. La particularité de cette clause est qu'elle
assimile aux risques de guerre une révolution, des hostilités, une rébellion, agitation,
actes de piraterie, terrorisme, actes d'hostilité ou de dommages intentionnels. C'est
donc une clause très large.
Selon le moment où ces risques se manifestent, l'armateur a la possibilité de notifier la
résiliation de l'affrètement ou de requérir de l'affréteur la désignation d'un autre port
sûr pour les opérations du navire, ou, en l'absence d'une telle désignation dans un court
délai, de décharger la cargaison dans tel ou tel port sûr de son choix. Dans tous les cas,
le capitaine sera libre de se conformer aux directives de toute autorité de droit ou de
fait ayant pouvoir de l'y contraindre sans que ce soit considéré comme une rupture du
contrat. On peut se demander l'utilité d'une telle clause en droit français car si
l'événement est un cas de force majeure, le fréteur peut invoquer l'article 12 du décret
du 31 décembre 1966 qui lui permet de résilier le contrat sans dommages-intérêts.
Invoquer la force majeure suffirait donc mais cette notion est inconnue du droit de
Common law. Il semble que ce soit dans l'optique de pouvoir être utilisée par le plus
grand nombre que cette charte-partie contient la clause VOYWAR 1993. L'intérêt de
la clause, toujours selon Raymond Achard est que l'armateur puisse ainsi éviter d'être
piégé par les conséquences d'un conflit et éviter une « coûteuse immobilisation de son
outil de travail qu'il ne pourrait compenser par des surestaries ».
1
Jurisclasseur Transport version 1/2008, p. 25.
29
Ces clauses peuvent être utiles à l'occasion mais on peut douter de leur efficacité dans
l'ensemble. En effet, elles semblent délicates à appliquer et les arbitres seront souvent tentés
d'écarter ses dispositions pour se tourner vers les principes généraux du droit et l'esprit de la
charte-partie1
.
§3. Les obligations du fréteur quant à la marchandise
A. Arrimer la marchandise
Le fréteur doit arrimer les grains de manière à assurer la sécurité du navire. L'affréteur doit
charger et décharger la marchandise conformément à la clause 5 de la charte-partie mais
l'arrimage est à la charge du fréteur: « Stowage shall be under Master's direction and
responsability ». Arrimer signifie « placer les marchandises à bord d'un navire suivant les
règles de l'art »2
. Il existe normalement une distinction entre arrimage nautique et arrimage
commercial. D'après le Traité de Droit maritime de MM. Pierre Bonassies et Christian Scapel,
« l'arrimage nautique (choix de l'emplacement où sera placée telle marchandise lourde;
installation de bardis pour empêcher la marchandise de riper, et d'entraîner un effet de
« carène liquide ») est celui qui peut avoir un effet sur la stabilité du navire ». Il est toujours à
la charge du fréteur. Ce n'est pas le cas de l'arrimage commercial, qui est la manière dont on
placera les marchandises afin qu'elles soient conservées en bon état, qui peut être une
obligation de l'affréteur. La clause 5 de la charte-partie ne fait pas de distinction entre les deux
types d'arrimage. Elle stipule seulement que « la marchandise pourra être chargée, [...] et/ ou
arrimée aux risques et frais de l'affréteur. Comme dans les autres chartes, l'arrimage nautique
semble conservé par le fréteur mais l'arrimage commercial pourra être à la charge de
l'affréteur. Néanmoins, il faut noter l'idée de Rodière selon laquelle, il importe peu de savoir à
qui incombe l'obligation d'assurer l'arrimage, il s'agit d'une question de sécurité et de vie
humaine. « Le capitaine a le devoir de vérifier la stabilité du navire. C'est une règle d'ordre
public; à ce titre, elle ne souffre pas la convention contraire ».
B. Délivrer des connaissements représentants la marchandise embarquée
Lorsque le fréteur a rempli son obligation relative à l'arrimage, il doit délivrer à l'affréteur les
connaissements correspondants aux grains transportés. Il faut brièvement rappeler que le
1
Sentence n°824 du 20 décembre 1991, DMF 1992, p. 582.
2
Dictionnaire français-anglais de commerce maritime, Bibliothèque de l'institut français d'aide à la
formation professionnelle maritime, Edition Infomer.
30
connaissement est le document de transport permettant d'attester de la présence des
marchandises à bord, un titre négociable représentatif de la marchandise et enfin le support et
la preuve du contrat de transport en principe. Mais en l'espèce, cette dernière fonction,
indispensable dans un simple contrat de transport, n'est pas très utile, puisque les parties
possèdent déjà la preuve de leur contrat d'affrètement avec la charte-partie.
Le problème en la matière, est que le connaissement contient des clauses totalement
incompatibles avec la charte-partie, ne serait-ce que concernant la responsabilité du fréteur
qui risque d'être différente selon que l'on applique le connaissement ou la charte-partie mais
aussi concernant d'autres clauses, par exemple, quant au port désigné. Un seul port pourra être
désigné dans le connaissement tandis que les parties auront pris soin de désigner plusieurs
ports dans la charte-partie. Il peut arriver également que le capitaine fasse signer les
connaissements par des personnes qui n'y ont pas été autorisées. Cela causait généralement
des difficultés en cas de litiges. C'est pourquoi, il faut saluer la clause 18 de la charte-partie
dans la mesure où elle prévoit que ce sera au capitaine du navire de signer les connaissements,
et que si le capitaine délègue la signature des connaissements à ses agents, il faut qu'ils aient
une autorisation écrite de sa main et une copie devra être donnée à l'affréteur.
On peut néanmoins critiquer le fait qu'elle ne précise pas lequel de la charte-partie ou du
connaissement primerait en cas de contradiction dans leurs dispositions. Peut être que la
prochaine version pourrait expressément spécifier que la charte-partie prévaut sur le
connaissement en cas de litige. Cette solution peut se justifier par le fait que la charte-partie
est plus précise et donc plus à même de refléter l'exacte volonté des parties.
Enfin, il faut ajouter concernant les obligations du fréteur, qu'il doit prendre soin de la
marchandise tout au long du voyage mais cette obligation n'appelle pas de développement
particulier.
Section 2: La responsabilité du fréteur quant aux marchandises
Les chartes-parties prévoient généralement une clause spécifique relative à la responsabilité
du fréteur pour perte ou avarie de la cargaison. La clause 2 de la charte-partie GENCON, qui
est à ce sujet très critiquée, prévoit que le fréteur est exonéré de toute responsabilité sauf si le
préjudice a été causé par un arrimage défectueux ou par la négligence personnelle d'un
31
préposé du fréteur. D'autres chartes-parties, comme la NORGRAIN 89, se réfèrent à la
COGSA1
ou au Canadian Water Carriage of Goods Act.
La clause de responsabilité de l’ancien imprimé de la SYNACOMEX énumérait de
nombreux cas d’exception qui, non seulement ne correspondaient pas à ceux des conventions
internationales sur le transport maritime sous connaissement, mais donnaient lieu à des
interprétations confuses. Cette clause d’exonération désuète a été supprimée et remplacée par
une clause moderne de responsabilité qui se réfère aux conventions internationales (§1). Cette
nouvelle clause, similaire à celle de la charte-partie « Orevoy », document adopté par la
BIMCO pour le transport des minerais en vrac, n'est pas sans poser problème dans la pratique
(§2).
§1. La clause 22 « Responsabilities and immunities »
Il s'agit de la clause 22 de la charte-partie «Responsabilities and immunities ». Cette clause
stipule qu'à moins qu'il en soit prévu autrement par les parties, les arbitres devront appliquer
«The Hagues Rules»2
en cas de litige, c'est à dire la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,
telle qu'appliquée dans le pays de chargement. Ces règles devront s'appliquer à tout
connaissement émis à l'occasion de l'exécution de cette charte-partie. Au cas où il n'y aurait
pas eu de ratification de la convention dans le pays de chargement, on appliquera la
législation correspondante du pays de destination, mais à condition qu'il n'y ait pas d'autres
ratifications qui soient en vigueur dans le pays de chargement. Si le protocole du 23 février
1968 a été ratifié, il devra être appliqué. Le fréteur ne sera pas responsable pour perte ou
dommage survenu avant le chargement ou après le déchargement du navire.
Ni le fréteur, ni l'affréteur ne seront responsables en cas de perte, dommage, retard résultant
d'un « act of god », guerre, émeute, quarantaine, grève, lock-out, arrêt ou contrainte de prince,
autorités ou peuple ou de tout autre événement qui ne peut être évité.
Cette clause a pour effet de transposer le système complexe de la responsabilité du
transporteur au fréteur. En effet, les articles 3 et 4 de la convention de Bruxelles prévoient que
le transporteur sera responsable des avaries survenues aux marchandises. Du chargement au
déchargement; il est présumé responsable. Le transporteur a en fait une obligation de résultat.
1
COGSA: Loi américaine relative au transport de marchandises par mer de 1936.
2
« Hagues Rules » est un terme anglo-saxon qui désigne en réalité la Convention de Bruxelles du 25 août
1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement.
32
Ainsi, lorsque la cause des dommages à la marchandise demeure inconnue, c'est le
transporteur qui supporte la responsabilité.
En contrepartie, il dispose d'une limitation de responsabilité et peut invoquer des cas exceptés.
Le transporteur peut donc s'exonérer plus largement qu'en droit commun1
.
La Convention de Bruxelles met à la charge du transporteur une présomption de
responsabilité mais celle-ci n'est pas irréfragable. Si le transporteur prouve que le dommage
provient d'un cas excepté précis (péril de mer, faute du chargeur...il en existe dix-sept en tout),
il sera exonéré de toute responsabilité.
Le transporteur bénéficie également d'une limitation de responsabilité. Ici, on fait une entorse
au principe de réparation intégrale du préjudice c'est à dire que le transporteur maritime ne
répare que jusqu'à un certain seuil.
Ce système est donc applicable au fréteur dans la charte-partie SYNACOMEX en vertu de la
clause 22.
Avant d'étudier les difficultés que comportent son application en pratique, il faut préciser que
la clause prévoit que l'affréteur pourra également invoquer les cas exceptés figurant à l'article
4§2 de la convention de Bruxelles (telle qu'annexée par le protocole de 1968).
§2. Les difficultés d'interprétation de cette clause
Cette référence à la convention de Bruxelles pose plusieurs problèmes.
A. Quant à la version de la convention à retenir
La clause 22 de la charte-partie SYNACOMEX vise à la fois la convention de Bruxelles telle
qu'elle a été rédigée en 1924 mais également la convention modifiée par le protocole du 23
Février 1968. La logique voudrait sans doute que l'on retienne la version la plus récente, car la
plus adaptée. Mais étrangement la charte-partie ne fait pas allusion au dernier protocole de
1979, remplaçant la monnaie-or par les droits de tirage spécial et n'énonce aucune règle quant
à la version à retenir.
Le problème se pose surtout concernant la limitation de responsabilité du fréteur. En effet, la
convention de 1924 prévoit que si le fréteur est responsable, il doit cependant payer à hauteur
d'un certain seuil2
, il s'agit de la limitation de responsabilité ou plus exactement la limitation
de réparation. Ce plafond de limitation est écarté en cas de faute inexcusable. La faute
1
En droit commun, on ne peut invoquer que la faute de la victime, le fait d'un tiers ou la force majeure.
2
Le fréteur ne pourra réparer au delà de 666,67 DTS par colis ou unité ou au delà de 2 DTS par kilo; la
limite la plus élevée devant être retenue.
33
inexcusable est définie à l'article 4§5 e., c'est « l'acte ou l'omission qui a eu lieu, soit avec
l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage
en résulterait probablement ».
Cette faute inexcusable n'est prévue que dans la version modifiée de la convention par le
protocole de 1968 et non dans sa version originale. Quelle type de faute doit être retenue si la
convention dans sa première version est applicable? La convention ne prévoit rien.
M. Bonassies explique que la limitation de responsabilité dans la charte-partie
SYNACOMEX est une limitation de nature contractuelle et non légale comme c'est le cas
dans la Convention de Bruxelles, il suggère donc que le droit contractuel s'applique en
l'espèce et que la faute lourde soit le seuil de déchéance du droit à limitation du fréteur. Une
sentence du 27 novembre 1993 va en effet dans ce sens1
. Nous adhérons à cette idée car il
serait injuste qu'en raison d'une mauvaise rédaction de la charte le fréteur puisse bénéficier
d'une limitation sans condition.
B. Quant au domaine de la responsabilité
Deux questions se posent concernant l'application de la convention de Bruxelles de 1924 dans
le cadre de la charte-partie SYNACOMEX. La Convention de Bruxelles peut-elle s'appliquer
à l'ensemble de l'exécution de la charte-partie ou a-t-elle une portée limitée (1)?
En cas de contradiction entre deux dispositions, laquelle de la charte-partie ou de la
convention doit primer (2)?
1. La portée limitée de la Convention de Bruxelles
Nous avons vu que le régime du transporteur devait être transposé au fréteur dans la
charte-partie SYNACOMEX. C'est plus complexe en réalité. La convention n'a pas
lieu de s'appliquer pour toute la durée de l'affrètement mais seulement tant que dure le
transport sous connaissement. La sentence n°1111 du 28 mars 2005 nous le prouve.
Dans ce litige, l'affréteur prétendait que les dispositions de la Convention de Bruxelles
incorporée à la charte-partie l'emportaient sur les clauses de ce contrat et que, dans ces
conditions, le transporteur maritime, assimilé au fréteur au voyage, était responsable
de tout dommage causé tant au navire qu'à la cargaison. L'affréteur souhaitait ainsi se
dégager de sa responsabilité au titre de la désignation d'un poste sûr.
1
Sentence n°872 du 27 novembre 1993, DMF 1994, p. 291.
34
Mais l'arbitre a rejeté l'argumentation de l'affréteur selon laquelle la Convention
incorporée rend sans effet la clause de port sûr, car la Convention n'a vocation qu'à
régler le transport effectué sous connaissement et non pas les rapports entre fréteur et
affréteur qui restent du domaine de la charte-partie.
Il faut donc en déduire selon nous, que la portée de la convention de Bruxelles dans la
charte-partie SYNACOMEX est limitée. Le fréteur ne bénéficie du régime du
transporteur que pendant le transport, c'est à dire pendant le voyage, mais les
obligations de chacune des parties au contrat d'affrètement ne disparaissent pas pour
autant lorsque l'on se place à l'extérieur de la phase du voyage.
Il reste tout de même un problème quant au domaine de la Convention de Bruxelles,
qu'il convient à présent de traiter: que doit-on entendre par « transport »?
2. La primauté de la clause 5 de la charte-partie
Dans la Convention de Bruxelles de 1924, les bornes du transport maritime sont toutes
tracées. L'article 1 e) énonce : « Le transport de marchandises couvre le temps écoulé
depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu’à leur déchargement du
navire » qui est à compléter avec l’article 3§2 de la Convention de Bruxelles : « Le
transporteur sous réserve des dispositions de l’article 4, procédera de façon appropriée
et soigneuse au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde,
aux soins et au déchargement des marchandises transportées ».
Si l'on transpose la Convention de Bruxelles, le fréteur est donc responsable à partir du
chargement et jusqu'à la fin du déchargement.
Or, la clause 5 de la charte-partie « Loading and Discharging » énonce que la
marchandise devra être chargée et déchargée aux risques et frais des chargeurs ou
affréteurs! Une coquille s'est glissée ici puisque le fréteur et l'affréteur ne peuvent pas
être responsables en même temps. La Chambre Arbitrale Maritime de Paris a d'abord
35
estimé que la Convention de 1924 devait primer sur la clause 5 de la charte-partie1
.
Puis, dans une sentence de la même année, la Chambre Arbitrale Maritime de Paris est
revenue sur sa décision et a décidé que: « la liberté contractuelle étant de règle en
matière d'affrètement, les parties avaient pu réglementer comme elles l'entendaient le
problème de responsabilité, et, contrairement aux dispositions de la Convention de
1924, placer les opérations de chargement/déchargement sous la responsabilité de
l'affréteur (sentence n°941 du 18 juillet 1996, DMF 1996. 1152)2
». Cette solution est
à saluer selon nous car il est souhaitable que les dispositions énoncées en clause 5
priment sur les dispositions lourdes et non expressément citées dans la charte-partie de
la Convention de 1924. La convention de 1924 ne doit venir qu'en complément de la
charte-partie, afin de compléter les lacunes de la charte, particulièrement concernant la
« phase transport » du contrat d'affrètement et ne doit pas la remplacer intégralement.
Il ne semble plus qu'il y ait de conflit sur de point puisque pour des dommages causés
aux marchandises au cours du chargement ou du déchargement, la Chambre Arbitrale
Maritime de Paris a considéré dans une sentence du 20 décembre 20053
« que
l'économie de la clause 5 faisait reposer sur les chargeurs et ou affréteurs le coût et les
aléas de l'ensemble des opérations de chargement et de déchargement » sans évoquer
la Convention de 1924.
Il faut à présent étudier les obligations incombant à l'affréteur dans la charte-partie
SYNACOMEX et vérifier si ce contrat est bel et bien favorable à ce dernier.
Chapitre 2: L'affréteur dans la charte-partie SYNACOMEX
Section 1: Les obligations de l'affréteur quant à la désignation des ports
La charte-partie SYNACOMEX prévoit de quel port partira le navire et dans quel port il doit
se rendre.
§1. La désignation des ports de chargement et de déchargement
On attribue à Sénèque la célèbre citation: « « Il n'est pas de vent favorable pour qui ne connaît
pas son port ». C'est à peu près le même constat qui pourrait être fait pour la charte-partie
1
Sentence du 29 mai 1996, n° 943, DMF 1996, p. 1155.
2
« MM. Pierre Bonassies et Christian Scapel, Traité de droit maritime, § 775, p. 504.
3
Sentence arbitrale 1127 du 20 décembre 2005
36
SYNACOMEX . L'affréteur a en effet la charge de désigner le ou les port(s) de chargement et
de déchargement.
La charte-partie prévoit que le navire doit se rendre au port désigné en case 8 afin de charger
les grains (clause 2 « Loading port and cargo ») et devra ensuite effectuer le voyage jusqu'au
port désigné en case 10 (clause 3 « Discharging port »).
Ces ports doivent être désignés par l'affréteur. Le port peut être désigné précisément (ex:
Nouakchott). Dans ce cas et si le fréteur l'a expressément accepté, c'est à ce dernier de se
renseigner sur les caractéristiques du port (tirant d'eau, marée, etc...) et de prendre toutes les
mesures de sécurité nécessaires pour la sécurité du navire et de la marchandise.
Mais, le port peut être laissé dans certaines limites géographiques (ex: Ports de l'afrique de
l'Ouest). Ne nommer qu'une zone géographique peut s'expliquer par le fait que bien souvent,
l'affréteur négocie et propose de vendre sa marchandise dans plusieurs ports à la fois. Il fait
donc inscrire dans la charte « safe port out of the range », c'est à dire une zone géographique
mais sans préciser le port. Désigner au dernier moment le port peut lui permettre de réaliser
une opération commerciale fructueuse en se laissant toutes les chances de vendre la
marchandise au meilleur prix. Néanmoins, cela n'est pas sans conséquence puisque dans ce
cas, il s'engage auprès du fréteur afin que le port retenu soit un port sûr. Si le port s'avère
« unsafe », non sûr, le capitaine pourra refuser de s'y rendre. En cas de retard, l'affréteur peut
également être sanctionné en devant verser au fréteur des dommages-intérêts1
.
La clause 2 de la charte-partie prévoit que l'affréteur peut désigner plusieurs ports. Il a été
jugé qu'en l'absence de précision dans la charte sur les conditions dans lesquelles l'affréteur
doit formuler son option sur un, deux ou trois ports de déchargement, l'usage admet:
-que la déclaration d'un port doit intervenir assez tôt pour que le navire puisse faire la
navigation la plus opportune, notamment quant au choix de la route;
-que toute déclaration engage l'affréteur, qui ne peut plus la renier, mais seulement la
compléter ou la préciser2
.
§2. La notion de safe berth/ safe port
La notion de Port sûr (ou de poste sûr) est un port (ou un poste sûr), que pendant la période de
temps concerné, le navire peut atteindre, où il peut entrer et demeurer et d'où il peut sortir
sans que, en l'absence de quelque circonstance anormale ou exceptionnelle, il soit exposé à un
1
Sentence arbitrale 665 du 30 septembre 1987, DMF 1988, p. 191.
2
Sentence arbitrale 692, 17 mai 1988
37
danger qu'une bonne compétence nautique pourrait éviter. Le port doit être sûr tant
physiquement, politiquement et sanitairement. La notion de poste sûr peut être définie de la
même manière sauf qu'il peut s'agir d'un quai qui doit être accessible et où le navire pourra
charger ou décharger en sécurité.
Les parties à la SYNACOMEX devront affiner la notion de safe port en choisissant entre deux
mentions concernant le port: « Toujours à flot » (Always afloat) ou « échoué sans risque »
(safely aground). L'expression « always afloat » figure dans pratiquement toutes les chartes-
parties. Elle interdit à l'affréteur de faire opérer ou relâcher le navire dans un port où il
risquerait de toucher le fond. Cette condition générale tolère des exceptions comme nous le
voyons dans cette charte-partie. En effet, si le fond du port désigné est constitué de vase molle
et qu'il est fréquent que les navires s'y échouent à marée basse sans aucun danger pour leur
structure, la mention « safely aground » peut être retenue.
L'affréteur est responsable également du choix des postes à quai ou au mouillage et pas
seulement des ports où le navire doit opérer. Ceux-ci ne doivent aussi présenter aucun danger
d'ordre nautique ou politique; faute de quoi le capitaine pourrait refuser de s'y rendre.
La charte SYNACOMEX emploie l'expression « in such safe berth, dock, wharf or
anchorage » ce qui élargit l'obligation de l'affréteur, tous les lieux dans lesquels le navire se
rend doivent être sûrs.
§3. Une appréciation au cas par cas de la notion
Les responsabilités du fréteur et de l'affréteur sont en réalité partagées concernant le port.
La sentence du 20 avril 19771
l'a très bien résumé.
L'affréteur doit endosser tous les risques d'acheminement de la cargaison vers le port
d'embarquement; le choix d'un port convenable où le navire peut être chargé en sécurité et
toujours à flot, et à la mise à bord de sa cargaison.
Le fréteur doit lui assumer les risques nautiques d'accès et de sortie du port. Lorsqu'il a
accepté le port désigné, les conditions d'accessibilité d'un port, les limitations pouvant être
imposées pour la sortie des navires sont des éléments qui demeurent de sa seule compétence.
Ainsi, il est seul juge de la marge de sécurité qu'il est convenable de prendre en considération
des caractéristiques propres du port désigné.
1
Sentence arbitrale 208 du 20 avril 1977, DMF 1977, p. 624.
38
Ce partage des « risques » est toujours valable aujourd'hui comme en témoigne une sentence
du 11 août 2003. L'arbitre rappelle que si en vertu de la charte-partie, l'affréteur a l'obligation
de désigner un port et un poste d'amarrage sûr [...] le capitaine du navire demeure cependant
maître des mouvements et de la sécurité du navire, la gestion nautique n'ayant pas été
transférée.
Pour chaque litige, l'arbitre observe les circonstances de l'espèce: « Sur la qualité de port sûr,
en s’appuyant sur le rapport du capitaine expert commis à la requête de l’armateur, les arbitres
ont constaté que c’était la houle et l’effet consécutif du ressac qui conditionnaient la tenue à
quai et ont rappelé que, si les particularités du port le rendaient sans doute plus vulnérable au
ressac dans une zone géographique où la houle en hiver était fréquente, ce cas n’était pas
unique et que la houle et le ressac ne suffisent pas à détruire la qualité de sûreté d’un port si
celui-ci met à la disposition du navire toutes les informations et assistances nautiques utiles.
En outre, en donnant à l’affréteur le libre choix de nommer le ou (les) port(s) de
déchargement, le fréteur avait accepté que soit désigné celui qui lui serait le moins favorable.
Les arbitres ont donc considéré que le port devait être reconnu comme sûr 1
».
Section 2: Les obligations de l'affréteur quant à la marchandise
§1. Les obligations relatives à la désignation de la marchandise
Le fréteur doit mettre à bord la marchandise en quantité convenue dans la charte-partie.
La clause 2 de la charte-partie renseigne sur la marchandise:
« ...as charterers or their agents or shippers may direct a full and complete cargo of wheat
and/or maize and/or rye and/or barley as described in box 11, in metric tons (5% more or less
in Owners' option) in bulk».
La traduction peut être: « de telle sorte que les affréteurs ou leurs agents puissent orienter une
pleine et complète marchandise de blé et/ou maïs et/ou seigle et/ou orge telle que décrite dans
l’encadré n°11, en tonne métrique (5% de plus ou de moins, à l’option de l’armateur) en
vrac ».
Il existe une particularité au transport en vrac: les marchandises ne prennent pas forcément le
même volume selon la nature des grains. C'est pourquoi, l'affréteur doit donner des
informations précises sur la quantité de marchandise qu'il souhaite affréter afin que le fréteur
1
Sentence arbitrale du 2 août 2004, n° 1102
39
puisse calculer le stowage factor. C'est le coefficient définissant le volume occupé à bord d'un
navire pour une tonne de marchandise. Par exemple, on dit du blé que son coefficient
d'arrimage est de 1,4, ce qui signifie qu'une tonne de blé occupe 1400 m³.
L’affréteur en général connaît la quantité dé céréales qu’il veut affréter. L’armateur lui,
connaît le volume du navire. Le calcul de ce ratio permettra au capitaine de décider de la
quantité exacte à embarquer. C'est pourquoi, il est parfois indiqué dans la charte, comme c'est
le cas dans la SYNACOMEX, « 5% more or less in Owners' option ». La mention 5% more or
less signifie qu'une marge d'erreur est tolérée à l'avantage de l'armateur, il pourra être chargé
plus ou moins 5% de la marchandise convenue, afin de laisser une marge de manoeuvre au
capitaine pour assurer la stabilité du navire.
Le capitaine a le dernier mot ici et on peut le comprendre, il est question de sécurité. La charte
le rappelle dans sa clause : « La marchandise ne devra pas excéder ce que le navire peut
raisonnablement arrimer et transporter ».
§2. Les obligations relatives au chargement et au déchargement
A. L'obligation de charger la quantité convenue
Lorsque l'affréteur ne charge pas la quantité de grains convenue dans la charte-partie, et que,
par conséquent la cargaison est incomplète, il y a une perte financière incontestable pour le
fréteur qui aurait pu affréter le navire pour d'autres marchandises. Dans ce cas, l'affréteur doit
au fréteur un faux fret (ou deadfreight). C'est la somme due par l'affréteur au fréteur, quand la
quantité de marchandise embarquée est inférieure à la quantité minimale fixée par la charte-
partie, dans le cas d'un fret calculé à la tonne, ou à la réservation d'espace faite sur le navire.
« Le capitaine et le chargeur déterminent alors, d'un commun accord, par tous les moyens en
usage, la quantité en poids ou en volume, selon la nature de la marchandise, que le navire
aurait pu prendre, se basant au besoin sur la quantité que le capitaine avait demandé en
remettant sa notice... »1
. L'affréteur peut demander que soit déduit dans le calcul du faux fret
les coûts de manutention et du temps pour charger et décharger que le navire a économisé en
raison du manque de marchandise.
1
Léon Lavergne, Les transports par mer, Edition R. Moreux et Cie, p. 37.
40
MM. Pierre Bonassies et Christian Scapel précisent que: « L'obligation pour l'affréteur est ici
une obligation stricte « absolue et non délégable » [...] et dont l'affréteur ne peut se libérer
qu'en faisant la preuve de l'impossibilité absolue où il a été de trouver de la marchandise1
».
Le faux fret est à distinguer du fret, somme dûe par l'affréteur quoiqu'il arrive.
B. L'obligation d'ensachage
La charte-partie prévoit deux possiblités en case 11. Soit la marchandise sera chargée en vrac
et la mention « no bags » devra avoir été retenue, soit les parties ont décidé que les grains
devaient être emballés dans des sacs (« Maximum in bags for stowage »). Dans le second cas,
il faut se référer à la fin de la clause 2 qui stipule: « En outre, si des sacs pour l’arrimage ont
été spécialement prévus, la disposition suivante s’appliquera : les affréteurs devront fournir
afin de permettre l’arrimage, une quantité de marchandises ensachées n’excédant pas la
quantité spécifiée dans l’encadré n°11, qui devra être arrimée à leur risques et dépenses. Le
nombre de sacs indiqué sur les connaissements lient le navire et les armateurs, à moins qu’une
erreur ou une fraude soit prouvée ». La fourniture des sacs et l'ensachage est donc à la charge
des affréteurs.
C. L'obligation de respecter les cadences de chargement et de déchargement
L'affréteur doit charger et décharger selon la cadence fixée par la charte-partie. Ces cadences
déterminent la durée des staries, c'est à dire le temps alloué au chargeur pour embarquer la
marchandise et au réceptionnaire pour la décharger.
La SYNACOMEX prévoit la cadence en case 14 et 15 de la première partie du contrat.
Par exemple, pour un affrètement SYNACOMEX au départ d'un port français, il sera indiqué
en case 14 (loading rate) : « 5000mt/ WWD satshex » c'est à dire, le taux de chargement sera
de 4000 tonnes par jour, « weather working day », pendant les jours ouvrables lorsque le
temps le permet, mais les samedi, et dimanche ne seront pas des jours pendant lesquels le
travail sera autorisé. Souvent la cadence de déchargement n'est pas la même, mettons par
exemple, pour un déchargement dans un port africain, il peut être inscrit en case 15
(discharging rate): 2000 mt/ WWD FHINC, ce qui signifie que tous les jours seront travaillés,
le temps le permettant, y compris les vendredi et les vacances et jours fériés.
1
Sentence arbitrale n°79, 13 mars 1972.
41
Si l'affréteur ne remplit pas son engagement fixé par la charte-partie de respecter les cadences
de chargement et déchargement, il devra payer des surestaries qu'il conviendra d'étudier dans
le titre II, étant donné les nombreux litiges relatifs à cette question.
D. L'obligation de décharger la marchandise
La clause 5 de la charte fait obligation à l'affréteur ou au réceptionnaire de décharger le
navire. Le refus de décharger constitue une rupture du contrat dont l'affréteur est responsable
(sentence du 22 mai 1979, Navire Zabat II). Rodière nous rappelle que « c'est l'affaire de
l'affréteur, c'est à lui de décharger, c'est lui qui en paie les opérations de même qu'il en
supporte les risques 1
».
Section 3: Le Paiement du fret
Il s'agit de l'obligation principale de l'affréteur. Le fret est le prix de l'affrètement au voyage
du navire déterminé par les parties. Il faut souligner ici la grande modenrité de la charte-partie
qui par ses dispositions, permet d'éviter largement les conflits.
§1. La détermination du fret
Le fret est librement fixé par les parties en fonction du marché. Il existe deux manières de
déterminer le taux de fret. Le fret forfaitaire ou « lumpsum freight » est un taux de fret
indépendant de la quantité chargée. Il peut arriver que le navire soit mise à la disposition de
l'affréteur pour une somme fixe. Dans ce cas, cette somme sera due intégralement au fréteur,
même si l'affréteur ne charge qu'une partie de la cargaison prévue. Ce n'est pas la solution
retenue par la charte-partie SYNACOMEX. Le fret est fixé. L'unité de fret varie suivant les
marchandises et la taxation est réalisée au poids ou au volume. En l'espèce; il s'agit d'un fret à
la tonne.
C'est la clause 4 de la charte-partie qui prévoit le taux de fret:
« Le fret convenu dans la charte partie devra être inscrit en case 12. Il est basé sur le poids de
la marchandise indiquée au connaissement. Il doit être payé à l'avance, sans rabais et non
restituable, que le navire et/ou marchandise soi(en)t perdu(s) ou non perdu(s).
1
Rodière, Traité de Droit maritime, Tome 1, p. 200, § 3 et 4.
42
Le fret devra être payé selon les modalités spécifiées en case 13. Tous les droits concernant la
marchandise seront à la charge de l’affréteur et ceux concernant le navire seront à la charge
des fréteurs ».
§2. Le moment de paiement du fret
La charte-partie SYNACOMEX prévoit que le fret est uniquement payable d'avance (par
exemple, une clause additionnelle disposera que le fret sera payable trois jours après la
signature des connaissements). Ce n'est pas le cas de la GENCON qui énonce que le fret est
payable au départ ou à la livraison des marchandises. Le fret payable à l'avance évite bien des
litiges. Si le fret est payé en partie avant le départ et après livraison des marchandises, le
fréteur prend le risque que l'affréteur et le destinataire se renvoient la balle pour refuser de
payer.
§3. La clause de lien
La clause 21 de la charte-partie énonce : « The owners shall have a lien on the cargo for
freight, deadfreight, demurrage, and average contribution due to them under this charter-
party ». Afin de garantir le paiement de son fret, le fréteur dispose d'une clause de lien. Cette
clause autorise un privilège sur la marchandise si l'affréteur refuse d'honorer ses obligations
de paiement notamment quant au paiement du fret. La charte-partie est conforme ici à la loi
puisque l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 dispose que: « Le fréteur a un priviliège sur les
marchandises pour le paiement de son fret ».
Section 4: Les obligations résultant de clauses étrangères
Deux clauses viennent durcir les obligations de l'affréteur, il doit coopérer financièrement
avec le fréteur en cas de perte suite à un abordage ou un accident. Nous allons voir que ces
clauses ont été insérées dans la charte-partie SYNACOMEX à cause de la législation
américaine particulière en la matière.
§1. La General Average and New Jason clause
La « New Jason Clause » spécifie pour les affréteurs l'obligation de participer aux frais liés à
un accident ou un danger. C'est une clause qui protège l'armateur qui affrète un navire pour
des cargaisons au départ ou à destination des États-Unis.
43
Elle figure à la clause 25 de la charte-partie : « Dans le cas d'accident, danger, dommage ou
désastre avant ou après le commencement du voyage résultant de quelque cause que ce soit,
qu'il soit dû à la négligence ou non, pour lequel ou pour les conséquences duquel le
transporteur n'est pas responsable en vertu de statut, contrat, ou autrement, la cargaison, les
chargeurs, réceptionnaires, consignataires ou propriétaires de la cargaison contribueront
avec le transporteur dans un règlement d'avaries communes au paiement de tout sacrifice,
pertes ou frais ayant le caractère d'avarie commune qui pourrait être fait ou exposé, et
paieront les frais de sauvetage ou frais spéciaux du fait de la cargaison. Si un navire de
sauvetage était la propriété du transporteur ou était exploité par lui, le sauvetage serait payé
aussi complètement que si le ou les navires sauveteurs appartenaient à des étrangers. Une
somme suffisante, de l'avis du transporteur ou de ses agents, pour couvrir la contribution
estimée des marchandises et les frais de sauvetage ou frais spéciaux leur incombant sera
déposée par les marchandises, chargeurs, consignataires ou propriétaires des marchandises
chez le transporteur, avant la livraison ».
C'est une clause qui protège l'armateur affrétant un navire pour des cargaisons au départ ou à
destination des États-Unis. Le bon sens voudrait que l'armateur qui met en bon état de
navigabilité son navire au départ et l'arme complètement devrait pouvoir recouvrer sa
contribution d'avaries communes auprès des affréteurs si l'avarie est due à une faute de
navigation. Mais les juridictions américaines décident dans ce cas que l'armateur est quand
même obligé de participer financièrement. Pour se protéger de la jurisprudence américaine,
les armateurs insèrent cette clause afin d'obliger les affréteurs à participer aux avaries
communes même provoquées par une faute nautique.
§2. La Both-to-blame Collision clause
C'est la clause d'abordage applicable en cas de faute de part et d'autre1
.
C'est la clause 26 de la charte-partie : « Si la responsabilité d'un abordage dans lequel le
navire serait impliqué pendant l'exécution de la présente charte-partie devait être tranchée
selon les lois américaines; la clause suivante s'appliquerait: Si le navire entre en abordage
avec un autre navire comme résultat de la négligence de l'autre navire et de tout acte,
négligence ou manquement des capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans
1
Pour un exemple d'application de cette clause: un arrêt américain célèbre « Esso Belgium et Nathaniel
Bacon », DMF 1952 p. 563, P. Bonassies.
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  • 1. 1 Université de Droit et de Science politique Aix Marseille III La Charte-Partie SYNACOMEX Mémoire de Solenne Coroller sous la direction de Monsieur le professeur Scapel Sommaire Introduction............................................................................................................................p.3
  • 2. 2 Titre 1: Les dispositions de la charte-partie SYNACOMEX................................................p. 14 Chapitre préliminaire: Brève grille de lecture de la charte-partie.........................................p. 14 Chapitre 1: Le fréteur dans la charte-partie..........................................................................p. 20 Chapitre 2: L'affréteur dans la charte-partie.........................................................................p. 35 Titre 2: Les litiges relatifs à l'application de la charte-partie.................................................p.44 Chapitre 1: Les litiges relatifs au temps.................................................................................p.46 Chapitre 2: Les litiges relatifs aux marchandises...................................................................p.54 Conclusion.............................................................................................................................p.60 Table des sigles et abréviations BIMCO Baltic and International Maritime Council CAMP Chambre arbitrale maritime de Paris CMI Comité Maritime International COGSA Carriage Of Goods By Sea Act 1936 DMF Revue de Droit maritime français GCBS General Council of British Shipping GENCON Charte partie « GENeral CONference » ISM Code International Safety Management Code ISPS Code International Ship and port facility security Code SOLAS Convention « Safety for life at sea », Convention pour la sauvegarde de la vie en mer SYNACOMEX Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales Introduction
  • 3. 3 La charte-partie SYNACOMEX est un modèle de contrat type d'affrètement à l'usage des professionnels du transport maritime. Les caractéristiques principales de la charte-partie SYNACOMEX seront brièvement présentées dans cette introduction. Tout d'abord, la charte-partie SYNACOMEX est un affrètement particulier, l'affrètement au voyage (Section 1). Ce contrat a été conçu spécialement pour le transport des céréales et à destination des exportateurs français de grains (Section 2). Les rédacteurs se sont inspirés pour cette charte- partie de deux contrats d'affrètement pré-existants: la GENCON et la NORGRAIN. Les navires affrétés pour le transport des céréales en vertu de la SYNACOMEX, sont des « vraquiers », dont la conception est spécifiquement adaptée aux besoins de ce transport. Les lignes exploitées pour ce type de marchandises sont des lignes non régulières (Section 3). Il faut préciser que ce document a été conçu par le Syndicat national du commerce extérieur de céréales, qui l'adapte régulièrement aux évolutions de la pratique (Section 4). Enfin, étant donné la nature contractuelle de la charte-partie, la règle d'or est en la matière la liberté contractuelle, ce qui entraîne des conséquences pour notre étude (Section 5). La charte-partie SYNACOMEX a retenu notre intérêt et fera l'objet de notre étude pour trois raisons. Il s'agit d'un contrat destiné aux exportateurs de grains français. Elle concerne donc des navires en partance de ports français. Sa proximité avec le système juridique français en fait son premier intérêt. Ensuite, la charte-partie SYNACOMEX a fait l'objet d'un très riche contentieux devant la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, qui est le juge compétent en cas de litige. La jurisprudence actuelle concernant la SYNACOMEX , fruit de milliers de sentences devant cette chambre a permis l'élaboration d'une charte véritablement moderne dans sa dernière version de 2000. Enfin, il n'existe actuellement aucun écrit vraiment consacré à cette charte-partie spécifique au transport de grains, ce qui a rendu le travail de recherches d'autant plus intéressant. Section 1: Un contrat type d'affrètement au voyage La charte partie SYNACOMEX est avant tout un contrat d'affrètement L'affrètement est défini à l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 18 juin 1966: c'est le contrat par
  • 4. 4 lequel « le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur »1 . Il est parfois présenté comme une sorte de contrat de location de navire. Ce contrat d'affrètement est à distinguer du contrat de transport maritime2 . Les deux contrats ont le même objectif : acheminer des marchandises d'un port à un autre par voie maritime. Néanmoins des différences doivent être observées. Le contrat d'affrètement est plus ancien que le contrat de transport. Vers la fin du XVII ème siècle, seul le contrat d'affrètement existait. Un marchand payait un armateur, propriétaire d'un navire afin qu'il transporte l'ensemble de sa marchandise. L'accord était formalisé par une charte-partie (carta partita en italien). Le contrat porte ce nom en raison de la pratique attachée à l'origine à ce type d'acte: il était rédigé puis déchiré en deux parties, une partie pour le fréteur et une partie pour l'affréteur. On insérait dans la charte-partie des éléments considérés encore aujourd'hui comme essentiels: la nature et la quantité de marchandise, les ports de départ et d'arrivée, la date de départ, le fret (c'est à dire le prix du transport)3 . L'affrètement donnait lieu à la rédaction d'un second acte: le connaissement. Cet acte, signé par le capitaine du navire, avait un rôle probatoire et avait pour but d'établir un reçu des marchandises à bord. Le contrat de transport maritime est apparu plus tard, vers la moitié du XIX ème siècle afin de s'adapter aux nouveaux visages des clients des armateurs. Certains marchands ne souhaitaient en effet faire transporter qu'un seul colis par exemple, c'est l'apparition des « petits commerçants » et des utilisateurs de navires pour un transport personnel. C'est pourquoi la pratique a conçu un contrat plus simple. Le chargeur ne souhaitant faire transporter que quelques colis, ne pouvait pas affréter tout un navire. Ainsi, le transporteur lui remettait juste le connaissement, sur lequel figurait les conditions sommaires du contrat de transport. Le contrat de transport était né. On peut définir l'affrètement comme le contrat de location de navire par lequel le fréteur s'engage à mettre à disposition d'un affréteur, à une date donnée, soit une capacité de transport en vue d'accomplir un voyage, soit l'utilisation d'un navire pendant un certain temps, moyennant le paiement d'une somme appelée fret. Dans ce contrat, l'élément essentiel est le 1 Loi n° 66-420 du 18 juin 1966. 2 Pour les besoins de notre étude, nous ferons une brève présentation du contrat de transport et du contrat d'affrètement dans la prespective de lecture de la section 4 du chapitre 2 du titre 2. 3 Traité de Droit maritime, MM. Bonassies et Scapel, § 741 p. 475.
  • 5. 5 navire qui va être affrété. Le contrat de transport est le contrat par lequel un transporteur s'engage auprès d'un chargeur à transporter des marchandises d'un point à un autre. Dans ce contrat, l'élément essentiel est la marchandise. Ces deux contrats ne sont pas régis par le même régime juridique. Le régime applicable au contrat d'affrètement est caractérisé par la liberté des parties, qui évoluent en principe dans un rapport d'égalité, le fréteur comme l'affréteur étant tous deux considérés comme des professionnels avertis du monde maritime. Le titre 1 de la loi du 18 juin 1966 est applicable aux contrats d'affrètement mais il s'agit d'un texte à vocation supplétive1 , qui ne s'appliquera qu'en l'absence de dispositions fixées par les parties. La loi énonce en effet dans son article 1er, alinéa 2: «Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat, et à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du décret pris pour son application »2 . Le régime applicable au contrat de transport est en revanche impératif et a été crée pour protéger la partie faible du contrat (le chargeur) contre les abus potentiels du transporteur. Le régime applicable au contrat de transport doit donc être strictement appliqué conformément à la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 (s'il s'agit d'un transport international) ou au titre 2 de la loi du 18 juin 1966 (s'il s'agit d'un transport entre deux ports français ou d'un transport international non couvert par la Convention de Bruxelles). La charte-partie SYNACOMEX est plus particulièrement un contrat d'affrètement au voyage. Il est à noter que le transport de céréales est réalisé la plupart du temps en application d'un tel contrat3 . Il existe trois types d'affrètement. Le contrat d'affrètement au voyage est à distinguer de l'affrètement coque nue et de l'affrètement à temps. 1 cf. Section 5 de cette introduction 2 Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et décret n°66-1078 du 31 décembre 1966. 3 Traité de Droit maritime, Pierre Bonassies et Christian Scapel, Edition L.G.D.G. 2006, p531, § 820 et suivants.
  • 6. 6 L'affrètement coque nue peut être défini comme le contrat par lequel l’affréteur va louer le navire nu et l’équiper, l’armer avec son propre équipage et le maintenir en état de navigabilité. Il en devient l’opérateur, règle tous les frais nautiques et commerciaux et assure le navire. L'affrètement à temps est le contrat par lequel l’armateur propriétaire garde la gestion nautique du navire à l’aide de son équipage et l’affréteur en assure la gestion commerciale et devient “ disponent owner ”. Il peut ensuite sous-affréter le navire. Le contrat d'affrètement au voyage selon Rodière, « n'est ni une location, ni un contrat de transport; c'est un affrètement ». Il définit sa conception de l'affrètement au voyage à l'article 5 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966, qui est aujourd'hui toujours en vigueur. C'est « le contrat par lequel le fréteur met, en tout ou partie, un navire à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages ». Ce qui distingue le contrat d'affrètement au voyage des autres contrats d'affrètement c'est que le fréteur se charge de mettre le navire en bon état de navigabilité mais également de gérer totalement le navire. Ce contrat impose au fréteur de lourdes obligations. L'article 7 du décret du 31 décembre 1966 énonce en effet que le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire: « les pouvoirs de gestion restent sur la tête du fréteur, au point que celui-ci signe les connaissements en faveur du client de l'affréteur. C'est lui qui apparaît comme le transporteur vis à vis des clients de l'affréteur »1 . L'affrètement au voyage est la forme d'affrètement la plus utilisée et la plus ancienne. Il faut préciser qu'une charte partie au voyage existe pour transporter toutes les marchandises qui ne bénéficient pas d'une charte spécifique. Il s'agit de la GENCON (GENeral CONference). Cette charte a largement inspiré les rédacteurs de la charte-partie SYNACOMEX. Il faut noter que les clubs britanniques conseillent fortement à leurs membres d'utiliser dès que c'est possible les quarante-deux chartes-parties spécialisées en fonction de la marchandise, du lieu de départ et de destination et du secteur géographique concerné. Nous préconisons également l'utilisation de la charte-partie SYNACOMEX pour le transport de grains par les exportateurs français car elle est, comme nous le verrons, parfaitement adaptée à ce type de transport. 1 Transport et affrètement maritimes, Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires, E. Du Pontavice et P. Cordier, 2ème édition.
  • 7. 7 Section 2: Une charte partie destinée au transport de céréales La charte-partie SYNACOMEX a été conçue spécialement pour le transport des céréales et plus généralement pour les vracs secs comme les matières agricoles (blé, orge, maïs, tourteau, parfois sucre...)1 . La céréale est un mot d'origine latine « cerealis » de Cérès, la déesse des moissons. C'est une « plante dont les grains servent de base à l'alimentation de l'homme et des animaux domestiques2 . La plupart des céréales sont des graminées. Les céréales apparaissent à l'origine même de l'agriculture, plusieurs millénaires avant notre ère. Dans les pays, au premier stade de leur évolution, et encore dans les pays pauvres aujourd'hui, les céréales sont la base de l'alimentation car ils fournissent un maximum de calories pour un coût minimum. Aujourd'hui, « le pain est devenu un bien inférieur » (L. Malassis). Les sociétés riches consomment des aliments plus coûteux et plus riches tels que légumes, viandes, sucre, graisses, etc... mais les céréales restent l'alimentation principale de la plus grande partie de la population mondiale. Ils sont donc nécessaires à toute alimentation humaine. En outre, ils sont très consommés par les animaux d'élevage. La récolte mondiale de céréales en 2003 s'élevait à plus de deux milliards de tonnes et près de 12% de ces stocks sont échangés entre les différents pays du monde3 . Ces produits doivent donc être nécessairement transportés par voie maritime, étant donné la place volumineuse que prennent les céréales. On comprend alors l'avantage de l'existence d'un contrat spécifique pour leur transport par mer. Il existe plusieurs chartes-parties pour le transport des grains qu'il convient de présenter brièvement. -NORGRAIN 73: North American Grain Charter Party 1973, amendée en mai 1989 et utilisée pour des transports à partir des Etats-Unis et du Canada. Cette charte prévoit un arbitrage soit à New York, soit à Londres. -Baltimore Berth Grain Charter Party- Steamer -GRAINVOY 74 : Grain Voyage Charterparty 1966 and revised 1974 1 Entretien du 22 février 2008 avec M. Alain Truffaut, courtier de fret à Naproserv. 2 Dictionnaire de la Langue Française, Petit Robert, vol.1 édition 1982. 3 Mémoire « Le transport maritime des céréales » de Bruno-Stéphane Duron, 1998.
  • 8. 8 -CENTROCON : Chamber of Shipping River Plate C/P : utilisée pour des transports à partir d’Argentine -SOUTH AFRICA HOMEWARDS : utilisée pour des transports à partir de l'Afrique du Sud -AUSTWHEAT 1990 (amendée en 1991) : Australian Grain C/P : utilisée pour des transports à partir de l'Australie. Cette charte prévoit un arbitrage à Londres Il existe également une charte partie pour le transport spécifique de riz (charte-partie de Saïgon 1938, modifiée en 1950) et une pour les engrais (FERTIVOY 1988). Toutes ces chartes-parties ont un point commun: celui d'affréter des navires vraquiers, utilisés sur des lignes non régulières. Section 3: Un contrat d'affrètement de navires vraquiers, utilisé sur des lignes non régulières La charte-partie SYNACOMEX permet l'affrètement d'un navire vraquier; seul navire susceptible de transporter des grains. Un vraquier est un navire cargo destiné au transport de marchandises en vrac. Le transport en vrac constitue la base du trafic maritime international. Il existe deux types de vrac. Le vrac liquide est le vrac composé de marchandises liquides (vin, pétrole, mélasse). On utilise pour ce type de transport des navires types tankers ou des navires citernes. Le vrac solide ou sec est composé de minéraux, charbon, sucre, bois, engrais, céréales, etc...1. Les vraquiers sont apparus dans la seconde moitié du XIX ème siècle et ont progressivement évolué vers une automatisation accrue. Leur taille varie entre les caboteurs côtiers et les géants de 350 000 tonnes. Ils sont parfois décrits comme étant les « chevaux de trait des mers », en raison de la quantité de marchandises qu'ils transportent mais aussi de leur peu de médiatisation alors qu'ils constituent quand même 33 % de la flotte de commerce mondiale. Il est à noter qu'alors qu'un vraquier peut mettre trois/quatre jours à charger ou décharger, un porte-conteneur ne met souvent que quelques heures. Nous verrons que ce temps nécessaire 1 Mémoire « Le transport maritime de céréales en vrac »de Dominique J. Thomson, 1993.
  • 9. 9 pour charger et décharger est pris en compte dans la rédaction de la charte partie SYNACOMEX1 . Un problème se pose dans le transport des céréales: l'instabilité de la marchandise. Comme l'explique Léon Lavergne: « Les grains ont la propriété d'être instables et de se déplacer facilement dans un navire ». Les navires vraquiers sont donc soumis à des contraintes plus grandes à cause de la nature des cargaisons, des méthodes de chargement malmenant la structure et de nombreux risques guettant les plus grands d'entre eux, comme le glissement (ripage) de leur cargaison entraînant un risque pour le navire de chavirer rapidement ou une entrée d'eau à l'avant suite à une grande vague, pouvant conduire au naufrage en quelques minutes. Une sentence de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris du 13 février 1979 « Navire Antje Oltmann », bien qu'ancienne, témoigne des naufrages causés par le ripage des grains. Il n'y avait pas eu en l'espèce observation des Règles SOLAS, en raison d'une faute grave du capitaine. L'arrimage défectueux du grain avait entraîné la perte du navire et de six membres de l'équipage. Plusieurs solutions ont été trouvées afin d'éviter que le navire ne chavire. On montait par exemple des bardis (shifting-boards) à l'intérieur du cargo, « cloisons longitudinales en bois partageant le navire en deux parties par le milieu de l'avant à l'arrière, avec l'adjonction de feeders2 , organes alimentant, de façon régulière, les deux parties-bâbord et tribord-, du navire, afin qu'il reste en équilibre ». Mais d'après Léon Lavergne, cette méthode était coûteuse et faisait perdre du temps au navire. L'autre solution était d'ensacher une partie de la marchandise (c'est à dire de charger les grains dans des sacs) souvent entre 10% à 15% de la totalité du vrac à bord et de la disposer au dessus de la marchandise en vrac afin de l'empêcher de riper 3 . Aujourd'hui, les vraquiers font l'objet de recherches et de réglementations sans cesse en évolution4 . Le vraquier est actuellement conçu pour éviter le ripage du grain. On construit ou 1 cf. Titre 2, chapitre 1. 2 Feeder: Boîte en bois, sans fond, mise en place sur les panneaux sonnettes des cales d'un navire devant charger une cargaison de grain en vrac. En cours de voyage le grain se tasse, créant une surface libre assimilable à une carène liquide dangereuse pour la stabilité du navire. Le grain contenu dans les feeders vient combler le vide consécutif au tassement de la cargaison et l'empêche de riper (Dictionnaire français-anglais de commerce maritime). 3 Les transports par mer, Léon Lavergne, Edition René Moreux & Cie, 1975. 4 Http://www.wikipedia.com
  • 10. 10 on aménage temporairement le navire de parois tronquées par des ballasts. Les ballasts étaient autrefois constituées de gueuses de fonte, de pierre ou de sable-maintenant en général d'eau de mer- le lest permet par exemple au navire vide (naviguant sur lest) de conserver une stabilité convenable, ainsi que des qualité manoeuvrières acceptables.1 Coupe d'un navire vraquier: Les lests (ou ballasts) sont toujours situés aux extrémités du navire afin de favoriser l'inertie de rotation. Comme nous pouvons le constater sur le schéma, les ballasts sont les plus éloignées possibles du centre de gravité et de l'axe de rotation du navire2 . Les règles internationales de sécurité tiennent de plus en plus compte de la nécessité d'affréter des navires adaptés au type de marchandises transportées. D'après la Convention SOLAS, chapitre XI, Reg. 1, un vraquier est « un navire comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémis dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac. » 1 Dictionnaire français-anglais de commerce maritime. 2 Explication de M. Jean-Pierre Coroller.
  • 11. 11 Cette définition inclut également les minéraliers, les minéraliers-vraquiers et les minéraliers- vraquiers-pétroliers. Pour la plupart des sociétés de classification, la définition est plus large : un vraquier est un navire destiné à transporter des marchandises en vrac, c'est-à-dire non emballées. Les cargos polyvalents peuvent aussi transporter des marchandises en vrac, mais ils se distinguent des vraquiers dans le sens où les marchandises en vrac ne sont pas leur unique cargaison et que leur structure n'est pas conçue spécifiquement pour cela. En 2008, il n'existe seulement que trois vraquiers dans la flotte de commerce française. Les exportateurs français sont donc amenés à conclure des affrètements avec des fréteurs étrangers, d'où le choix de rédaction de la charte-partie SYNACOMEX en langue anglaise, afin de pouvoir toucher le plus grand nombre de commerçants internationaux. Il faut préciser enfin que la charte-partie SYNACOMEX est généralement utilisée, comme toutes les chartes-parties au voyage, dans l'exploitation de lignes non régulières, c'est à dire de lignes de commerce susceptibles de changements en fonction de l'offre (les fréteurs) et de la demande (les affréteurs, désireux de faire acheminer des céréales d'un port à un autre) et qui ne sont pas toujours exploitées par les même transporteurs. Ces lignes non régulières sont aussi appelées tramping, (vient du mot terme anglais « tramp », signifiant vagabond). Le « tramp » peut se rendre indifféremment dans tous les ports du monde en fonction du fret proposé. Le tramping est le mode le plus courant utilisé pour les pétroliers et les vraquiers. Section 4: Une charte partie rédigée par le SYNACOMEX Il s'agit d'une charte partie française utilisable en théorie par tous les exportateurs de céréales. La France est le deuxième pays exportateur de céréales derrière les États Unis, avec 27,4 millions de tonnes de céréales exportés en 2006. Elle occupe même le premier rang pour l'exportation de farine et de malt1 . Cette charte est donc très utilisée par les exportateurs français de céréales et fait l'objet d'un riche contentieux devant la chambre arbitrale maritime de Paris. Cette charte a été rédigée par le SYNACOMEX, qui est le syndicat national du commerce extérieur des céréales. Elle a été pour la première fois publiée en 1957 et modifiée en 1960, 1974, 1990 et récemment en 2000. Les rédacteurs de la charte-partie se sont largement 1 http://www.cerealiers-france.com/groupe.html
  • 12. 12 inspirés de la charte-partie américaine NORGRAIN ainsi que de la GENCON pour la conception de la SYNACOMEX de 19901 . Notre étude portera essentiellement sur la nouvelle version de la charte partie SYNACOMEX publiée en 2000. Cette version bien qu' encore peu utilisée, tient compte des changements de la pratique du commerce international et des techniques modernes de chargement des céréales dans les navires vraquiers. La charte partie de 2000 a été révisée par le SYNACOMEX et le Comité central des armateurs de France, avec l'assistance de la CAMP (chambre arbitrale maritime de Paris) et de la Chambre Syndicale des Courtiers d'affrètement maritime et de vente de navires de France. Cette version de 2000 a été approuvée par le BIMCO, qui est une organisation professionnelle maritime privée publiant les chartes types pour toutes sortes de marchandises. Le Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales est un syndicat professionnel qui regroupe des entreprises françaises exportatrices de céréales. Son rôle est d'informer sur les filières de céréales, sur les événements de marché (conjoncture), les informations spécifiques sur les matières premières (blé, orge...) et les produits transformés (farine, malt...), sur la connaissance des marchés (statistiques) et les réglementations nationales, communautaires et internationales. Il est chargé de coordonner également les échanges entre adhérents, organiser des réunions, des études et participation pour résoudre des problèmes communs à plusieurs entreprises. Il fait valoir enfin les intérêts de la profession et assurer sa défense, fonction de représentation au niveau national, communautaire et international2 . Il était question cette année de réviser la charte-partie dans sa version de 2000, particulièrement concernant la clause de fumigation que nous aurons l'occasion d'étudier3 , mais le Syndicat a estimé finalement que cette version avait encore un long avenir devant elle et qu'elle ne serait pas modifiée pour l'instant. Section 5: La loi applicable à la charte-partie SYNACOMEX La charte-partie SYNACOMEX est un contrat type. On entend par contrat type les contrats qui peuvent servir de modèles aux professionnels car ils sont conçus par et pour les praticiens et tiennent compte des évolutions inhérentes au domaine spécifique du contrat. 1 Extrait des Notes de M. Pierre Raymond, secrétaire général de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris. 2 http://g4s.free.fr/public/presyna.htm 3 cf. Titre 2, Chapitre 2, section 3.
  • 13. 13 -Comme toutes les chartes-parties, la SYNACOMEX est soumise aux règles du droit des contrats et notamment au principe de la liberté contractuelle c'est à dire que les parties insèrent dans leur accord les dispositions qu'elles souhaitent et sont en principe totalement libres dans le choix des obligations auxquelles elles s'engagent, sous réserve bien évidemment du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs conformément à l'article 6 du Code Civil1 . Ainsi, les parties s'en servent comme d'un modèle mais peuvent en modifier les dispositions en fonction des circonstances de la cause. Une sentence du 14 janvier 1980 « Navire ION » de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris énonce clairement que « la charte-partie forme un tout, certaines clauses étant modifiées, rajoutées, supprimées, mais elle fait la loi des parties ». Malgré un bon modèle de charte-partie, il faut toujours garder à l'esprit, comme l'expliquent MM. Pierre Bonassies et Christian Scapel, que la liberté contractuelle en matière d'affrètement n'a « comme limite que l'imagination des parties »2 . -La conséquence de cette liberté contractuelle est que les dispositions de la loi du 18 juin 1966 sur l'affrètement n'ont qu'une valeur supplétive comme nous l'avons vu. L'article 1 titre 1 de la loi du 18 juin 1966 énonce en effet: « Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du décret pris pour son application ». Cela signifie qu'est prévue une législation en France pour l'affrètement mais ce n'est qu'en l'absence de dispositions spécifiques prévues par les parties que cette législation s'appliquera. On justifie habituellement cette liberté totale par l'idée que ce contrat met en scène deux acteurs professionnels égaux d'un point du vue économique. Contrairement au contrat de transport, où le transporteur est en position de force par rapport au chargeur, et où ce dernier risque de contracter des obligations particulièrement délicates à exécuter, les parties au contrat d'affrètement sont plus sur un pied d'égalité et sont toutes les deux des professionnels avertis. Nous étudierons le contenu de la charte-partie SYNACOMEX, modèle de contrat d'affrètement spécifique (Titre 1) puis les contentieux relatifs à son application et l'interprétation qui en est faite par la Chambre Arbitrale Maritime de Paris (Titre 2). 1 Article 6 du Code Civil: «On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ». 2 MM. Bonassies et Scapel, Traité de droit maritime, L.G.D.J., 2006, § 750.
  • 14. 14 Titre 1: Les dispositions de la charte-partie SYNACOMEX Avant d'étudier les obligations de chaque partie au contrat, celles du fréteur (Chapitre 1) puis celles de l'affréteur (Chapitre 2), nous devons fournir à nos lecteurs une brève grille de lecture de ce modèle de contrat (Chapitre préliminaire). Chapitre préliminaire: Brève grille de lecture de la charte-partie SYNACOMEX Tout d'abord, nous tenons à souligner qu'il y a du nouveau dans la structure de la SYNACOMEX. En effet, la charte-partie dans sa version de 2000 est désormais présentée sous format A4 et composée de deux parties distinctes, ce qui la rend beaucoup plus lisible et plus claire pour les parties (Section 1). Il faudra ensuite rechercher pourquoi cette charte- partie est tout de même encore peu utilisée dans sa nouvelle version et pourquoi elle n'est pas appréciée à sa juste valeur (Section 2). Section 1: L'architecture nouvelle de la charte-partie La charte-partie SYNACOMEX est, depuis 2000, composée de deux parties principales, l'encadré de première page présentant les principales informations du contrat (§1) et les clauses générales et particulières en deuxième partie (§2). Nous distinguons très nettement les deux parties pour une simple raison; en cas de contradiction entre une disposition de l'encadré de la première page et une disposition de la deuxième partie de la charte, c'est la première qui doit prévaloir. Cela peut s'expliquer par le fait que bien souvent les parties se contentent d'observer rapidement la première page sans se pencher sur les complexes et nombreuses conditions qui suivent. §1. La première partie du contrat La première page (qui est en même temps la première partie du contrat), est une sorte de résumé de l'ensemble des informations fondamentales du contrat. Cette page se présente au format A4 (comme le reste de la charte) sous la forme d'un ensemble de plusieurs cases. C'est la première fois que la SYNACOMEX bénéficie d'un changement de mise en page, mais cela doit être salué car cela permet une meilleure lecture par rapport à la version de 1990, qui était en format A3 et où les dispositions étaient particulièrement illisibles. Désormais, la page de présentation contient plusieurs cases, contenant chacune une ou plusieurs informations sur la manière dont devra être exécuté le contrat d'affrètement. Ces cases renvoient à certaines
  • 15. 15 clauses générales du contrat qui seront présentées ensuite. Pour les besoins de la suite de notre étude, nous reprendrons l'imprimé de la version de 2000, avec quelques commentaires. 1. Shipbroker(s) Identité du courtier maritime qui a mis en relation les parties et a permis la conclusion du contrat 2. Place and date of Charter Party Lieu et la date de conclusion de la charte-partie 3. Owners and place of business (state full style and adress) (cl.1) Nom du ou des affréteurs (owners) ainsi que leur(s) adresse(s) 4. Charterers and place of business (state full style and address) (cl.1) Nom du ou affréteurs (charterers) ainsi que leur(s) adresse(s) 6. First day date (cl.6) Cancelling date (cl.6) Période pendant laquelle le fréteur devra fournir le navire en état de navigabilité, deux dates seront indiquées: la date à partir de laquelle il peut mettre le navire à la disposition de l'affréteur et la date à partir de laquelle, à défaut de fourniture du navire, l'affréteur sera en droit de résilier la charte-partie 5. Vessel's name (cl.1) Nom du navire Flat/built/ class Pavillon du navire/ informations sur la construction du navire / cote attribuée au navire par une société de classification NT/GT: Net tonnage: jauge nette (volume des espaces clos du navire réservé au transport des marchandises calculé en appliquant les règles édictées par la Convention internationale de jauge). Gross tonnage: jauge brute (somme des volumes clos du navire exprimée en tonneaux; un tonneau étant égal à 100 pieds cubes ou 2,83 m³. Summer DWT: Dead weight tons Port en lourd du navire en été 7. Present position/expected ready to load (cl. 1) Lieu où se situe le navire et où il sera mis à disposition, prêt à charger.
  • 16. 16 11. Cargo and quantities (cl.2) Nature et quantité de marchandise à transporter a) no bags (*) b) Maximum in bags for stowage 12. Freight rate (cl.4) Taux du fret (il s'agit de la somme versée par l'affréteur au fréteur en échange de la location du navire). Celui-ci peut être exprimé, selon les cas, à la tonne, au mètre cube, par conteneur ou encore à l'unité payante, c'est à dire à la tonne si le volume représenté par une tonne est inférieur à 1m3 et au mètre cube dans le cas contraire 14.Loading rate Tonnage journalier devant être chargé, c'est à dire la quantité de marchandise devant être chargée. 15.Discharging rate Tonnage journalier devant être déchargé. 13. Freight payment (state currency and method of payment, beneficiary and bank account) Modalités de paiement: la monnaie de paiement, la manière dont le paiement sera effectué ainsi que le bénéficiaire et le compte en banque de ce dernier 16.Demurrage/ Despatch money (cl. 9) 17. Agents at loading port(s) (cl. 13) Nom des agents au port de chargement 18. Agents at discharging port(s) (cl. 13) Nom des agents au port de déchargement 19. Extra insurance (cl. 14) Il est possible de contracter une sur-assurance en raison de l'âge du navire et/ou du pavillon ou de la classification du navire, qui feraient douter de la capacité du navire d'arriver à bon port. Elle est prise par le fréteur à la demande de l'affréteur. 21. Address Commission (cl. 16) Commission sur le loyer du navire qui devra être versée par l'armateur à l'affréteur ou à son agent exclusif, qui peut être un commissionnaire de transport, un transitaire ou un courtier. Cette commission est généralement de l'ordre de 2,5%, mais peut atteindre 5% dans certains cas, et rémunère les différents intervenants. 20. Brokerage commission and to whom payable (cl. 15) Commission du courtier ainsi que le courtier qui doit être payé. 22. Numbers of the additional clauses
  • 17. 17 covering special provisions, if any agreed Nombre de clauses particulières ayant été ajoutées aux clauses générales de la charte-partie. It is mutually agreed that this charter-party shall be performed subject to the conditions contained herein consisting of Part I and Part II including additional clauses if any agreed and stated in Box 22. In the event of a conflict of conditions, the provisions of Part I shall prevail over those of Part II to the extent of such conflict but no further. (*) Delete as appropriate: if no deletion, alternative a) to apply. §2. La deuxième partie du contrat La deuxième partie de la SYNACOMEX est composée des clauses générales (A) et des clauses particulières (B). A. Les clauses générales Les conditions générales dans la version de la charte-partie SYNACOMEX de 2000 sont au nombre de 28, elles ont été rédigées intégralement par le SYNACOMEX et le Comité central des armateurs de France, avec l'assistance de la CAMP et de la Chambre Syndicale des Courtiers d'affrètement maritime et de vente de navires de France. Chaque ligne est numérotée de 1 à 523, afin de se repérer lorsque l'on fait référence à telle ou telle ligne notamment pour l'interprétation de la charte-partie en cas de litige. La plupart de ces clauses seront étudiées dans le cadre de notre présentation des obligations du fréteur et celles de l'affréteur1 . B. Les clauses additionnelles Elles sont rédigées par les parties ou plus exactement par un courtier désigné par les parties, qui connaît la charte-partie et qui doit s'assurer d'insérer des clauses évitant les contradictions avec les conditions générales. Elles sont ajoutées en fonction des circonstances de l'espèce. Les clauses particulières donnent des informations plus précises sur les obligations de chaque partie. La clause 29 concerne toujours le navire qui fait l'objet de l'affrètement ainsi que ses caractéristiques: son nom, son pavillon, s'il possède une simple coque ou non, l'année de sa 1 cf. Chapitre 1 et 2 du Titre 1.
  • 18. 18 construction, sa classification, son port en lourd en fonction des zones traversées et des saisons1 , sa taille, les dimensions de ses cales, son P&I, etc... Les clauses suivantes renseignent parfois sur le temps alloué au déchargement, sur la manière dont seront comptabilisés les jours de planches. Par exemple: « All opening and closing of hatches to be done by crew provided permitted by local regulations otherwise to be for Charterers' account. Time used for opening not to count as laytime ». Elles peuvent également renseigner sur la manière dont sera chargée la marchandise, les personnes à prévenir en cas d'arrivée proche du navire du port de déchargement, le fret et les modalités de paiement. Le problème des clauses particulières est que l'on peut en rajouter autant que l'on souhaite, il faut donc bien connaître la charte-partie SYNACOMEX dans ses détails afin d'éviter les redites, voire, nous le verrons, les contradictions. Cette remarque est bien évidemment valable pour toutes les chartes-parties. Il faut préciser qu'au cas où le contrat est mal rédigé et qu'un conflit d'interprétation survient entre une clause générale et une clause manuscrite, les arbitres retiendront toujours la clause manuscrite car celle-ci « exprime la volonté particulière des parties et l'emporte en tant que de besoin sur la clause imprimée »2 . Section 2: Un contrat type non apprécié à sa juste valeur La charte-partie SYNACOMEX ne connaît pas le succès qu'elle mériterait. Il semble que deux raisons peuvent expliquer ce constat. §1. Un contrat réputé favorable aux affréteurs La charte-partie SYNACOMEX est un contrat dont la réputation est de favoriser l'affréteur. Tous les termes lui seraient favorables et ses obligations seraient moins lourdes et moins importantes que celles du fréteur. Il est incontestable que de nombreuses obligations reposent sur les épaules du fréteur, à commencer par l'obligation très exigeante de fournir un navire en état de navigabilité, adapté au transport de grains. Nous verrons dans la deuxième partie de notre étude que cette idée est partiellement fausse. 1 Port en lourd: Somme des poids de la cargaison, du combustible, de l'eau potable, des approvisionnements et de l'équipage qu'un navire peut transporter lorsqu'il est immergé jusqu'à une marque de franc bord particulière, généralement le franc bord d'été. Il est exprimé en tonnes. 2 Sentence arbitrale 4 janvier 1980, Navire Khian Zephyr.
  • 19. 19 La SYNACOMEX est acceptée par la BIMCO, or, l'organisation internationale a la volonté de créer des textes « balanced », c'est à dire équilibrés, ce qui prouve bien le sérieux et la neutralité de cette charte-partie. Il faut ajouter qu'il n'en tient qu'au fréteur d'insérer les clauses qu'il convient pour éventuellement conclure un contrat plus « favorable » car nous le rappelons, il s'agit d'un contrat, les parties restent totalement libres de le modifier à leur convenance. §2. La rédaction de la charte-partie en pratique La charte-partie SYNACOMEX 2000 est très peu utilisée. Notamment, certains préfèrent la GENCON car elle permet d'après les professionnels, plus de marge de manoeuvre dans la négociation du fret. Ensuite, les professionnels retiennent plus volontiers les versions plus anciennes de la charte- partie SYNACOMEX et plus particulièrement en ce moment la version de 1990. Il faut expliquer comment se déroule la négociation d'une charte-partie SYNACOMEX. Les « principaux » (armateur/affréteur) chargent un courtier de négocier un contrat d'affrètement pour le transport de grains d'un port à un autre. La négociation est généralement réalisée en vingt minutes, le courtier est chargé de trouver le navire le moins cher possible, disponible pour la période souhaitée par l'affréteur et dont la quantité de marchandise et le taux de fret conviennent au fréteur. Un accord est conclu sur les principales clauses: le lieu de chargement, le port de destination, et on ajoute « logically amended » ; cela signifie que le reste des dispositions contractuelles seront ajoutées ensuite. Les arbitres de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris1 constatent que la plupart du temps, les professionnels (très souvent, des commerciaux peu au courant des pratiques du droit maritime) se contentent de raturer copieusement l'ancienne version de la charte-partie (celle de 1990 ou une version plus ancienne). On peut expliquer ce comportement par crainte du changement ou par habitude... Ils rayent une grande partie des clauses générales et rajoutent ensuite des riders. Ces clauses manuscrites viennent souvent contredire les clauses générales (il est arrivé de voir des chartes-parties avec 80 clauses supplémentaires!). 1 MM. A. Truffaut et Laffaye.
  • 20. 20 Le choix d'ancienne version de la SYNACOMEX a pour conséquence une mauvaise visibilité des droits et obligations de chacun et des clauses plus du tout adaptées à la pratique. C'est en cela que l'on peut dire que ce contrat n'est pas forcément « fiable » car on peut tout y changer, en l'absence totale de règles impératives. Cela est regrettable car une charte-partie est un contrat destiné à aider les exportateurs et les armateurs mais à condition d'en utiliser une à jour, et adaptée, ce qui est justement le cas de la SYNACOMEX dans sa version de 2000. L'étude des clauses générales de la charte-partie nous a permis de synthétiser les obligations de chaque partie. En cas de doute ou de lacune, la charte-partie devra être interprétée et/ou complétée à la lumière de la loi du 18 juin 1966 et du décret du 31 décembre 1966. Chapitre 1: Le Fréteur dans la charte-partie SYNACOMEX Section 1: Les obligations du fréteur §1. Les obligations du fréteur quant au navire : Le fréteur a l'obligation de fournir un navire en bon état de navigabilité à l'affréteur (A), à un moment et dans un port déterminé par la charte-partie (B). Le manquement à cette obligation peut être sanctionné par la résiliation de la charte-partie (C). A. Mettre à disposition un navire en bon état de navigabilité: 1. Une obligation énoncée par la clause 2 de la charte-partie: La clause 2 de la charte-partie SYNACOMEX « Port(s) de chargement et marchandise » (Loading Port(s) and Cargo) prévoit : « Le dit navire doit être étanche et en tout point adapté pour le voyage, il devra être amené aussi rapidement que possible au lieu désigné dans l’encadré n°8...». Cette clause établit clairement l'obligation du fréteur de fournir un navire prêt pour le voyage. Les parties peuvent toujours préciser ce qu'elles entendent par « vessel [...] tight, staunch and in every way fit for the voyage » dans une clause particulière ajoutée à la charte-partie. À défaut, il faut compléter cette clause par l'article 6 alinéa 1 du décret du 31 décembre 19661 qui prévoit que le fréteur s'engage « à présenter à la date et au lieu convenus 1 Décret 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, n° 66-1078.
  • 21. 21 et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la charte-partie ». Cette notion de « bon état de navigabilité » n'est pas expressément visée dans la charte-partie SYNACOMEX mais on peut penser que les rédacteurs y font allusion par l'utilisation de l'expression « in every way fit for the voyage ». La navigabilité est un concept fonctionnel et désigne l'aptitude du navire à satisfaire au but poursuivi1 Il s'agit à la fois d'une navigabilité nautique (solidité et étanchéité de la coque, moyens de propulsion en état de marche, agrès et apparaux ainsi qu'approvisionnement du navire en soutes), d'une navigabilité commerciale (aménagements intérieurs du navire aptes à assurer la conservation de la cargaison dans de bonnes conditions)2 et d'une navigabilité administrative (le navire doit détenir tous les documents établissant sa mise en conformité avec le code ISM et le code ISPS, comme en témoigne la clause 17 de la charte-partie SYNACOMEX). 2. L'obligation de fournir un navire, adapté au transport de grains: a. La désignation du navire: Le navire peut être directement désigné au moment de la conclusion de la charte-partie mais peut également être désigné plus tard par le fréteur, en fonction des navires qui sont disponibles. Dans ce cas, la charte-partie prévoit en case 5 « TBN » (to be nominated). Il peut être également désigné un navire et la mention « or SUB » ce qui signifie que ce sera le navire désigné qui sera fourni ou un autre. Si la mention « sister-ship » est inscrite, le navire de remplacement devra être un navire présentant les mêmes caractéristiques. b. Le navire doit être adapté au transport: La clause 12 de la charte-partie « Lights and gear » exige que le navire affrété soit adapté au transport de grains. Le fréteur doit non seulement mettre à disposition un navire en bon état de navigabilité mais également l'équiper pour transporter correctement la marchandise visée dans la charte-partie. Il est question en l'espèce de navigabilité commerciale, c'est pour la cargaison que tous ces efforts d'adaptation seront réalisés. Cette obligation est maintenue pendant toute la durée du voyage. 1 J.-P. Beurier, Droits maritimes, Dalloz Action, 2006-2007. 2 Institut d'économie des transports maritimes, L'affrètement maritime, Collection maritime, Edition Celse, 1998
  • 22. 22 La clause 12 prévoit que chaque fois que cela est requis, le navire devra fournir l'éclairage à bord, suffisant pour le travail de nuit. Le navire devra également fournir des moyens de levage propre au navire (gear). Le navire devra donc être équipé de grues et d'éclairage suffisant pour permettre aux dockers qui chargent et déchargent les grains, de travailler correctement. Les dockers qui s'occuperont des grues, seront rémunérés par le chargeur, l'affréteur ou le réceptionnaire, en fonction de ce qui a été convenu. La perte de temps due à une panne des grues du navire ne devra pas être comptabilisée comme temps alloué/ jours de planche ou comme surestaries et les frais résultant de la suspension du travail des stevedores seront à la charge du fréteur. La spécificité de la clause 12 peut s'expliquer par le fait qu'il s'agit d'un affrètement au voyage et que, contrairement à l'affrètement à temps, ici, le fréteur connaît la nature de la marchandise. Il doit par conséquent offrir une navigabilité commerciale plus « adaptée » à la marchandise qui va être transportée. Dans le cas du transport des hydrocarbures liquides par exemple, « il sera spécifié notamment que les cuves du navire seront pourvues en serpentins de réchauffage, capables de maintenir une certaine température; que les pompes du navire pourront aspirer ou refouler la cargaison liquide à raison de tant de tonnes ou de mètres cubes par 24 heures, etc... »1 . La connaissance par le fréteur du produit transporté dans l'affrètement au voyage explique d'ailleurs pourquoi il existe des imprimés pour chaque type de marchandises (grains, hydrocarbures, sucres, minerais, charbon, etc...). Le navire ne sera pas adapté au transport de grains par exemple si le fréteur a fourni un navire dont les capacités de cales sont insuffisantes: « le fréteur est responsable du non- accomplissement de la charte-partie et de toutes les conséquences qui en découlent pour n'avoir pas mis à la disposition de l'affréteur une capacité de cales suffisante pour charger la quantité contractuelle. Il s'agit là d'une grave erreur d'appréciation, la densité du blé ayant été jugé tout à fait normale »2 . 3. Une obligation de résultat: Selon Raymond Achard3 , l'obligation de fournir un navire à l'affréteur est sensiblement différente dans la charte-partie GENCON. Celle-ci fait en effet appel à la notion de « due 1 JCN Transport, version 1/2008, fasc. 1220 p. 18. 2 Sentence arbitrale n°642 du 24 décembre 1986 3 R. Achard, JCN Transport Version 1/2008, fasc. 1120 p. 15.
  • 23. 23 diligence » ou de diligence raisonnable pour équiper et armer le navire dans sa clause 2. Il ne s'agit pour cette charte-partie que d'une obligation de moyen, « si bien que, aux termes de cette même clause, le fréteur n'est pas responsable de l'innavigabilité à quelque moment que ce soit, s'il n'est pas prouvé qu'elle résulte d'un manquement du fréteur à son obligation fondamentale de « due diligence ». Ce n'est pas le cas dans la charte-partie SYNACOMEX. La clause 2 pose en effet une obligation de résultat comme l'illustre la sentence de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris du 27 mai 2004, n° 1098. Le navire a été refusé par l'affréteur, après inspection des cales, en raison d’une odeur de farine de poisson. Les arbitres jugent que: « l’obligation fondamentale de présenter un navire en bon état de navigabilité nautique et commerciale a le caractère d’une obligation de résultat, et non pas de moyen, comme le prétend l’armateur pour soutenir qu’il n’a commis aucune faute, car, il ne peut y avoir exécution du voyage si le navire n’est pas apte à exécuter ledit voyage. Cette obligation est l’essence du contrat d’affrètement1 ».Il est rappelé par les arbitres que : « La première des obligations, qui appartient au fréteur, est la présentation du navire en état de navigabilité ». Les arbitres ont ainsi considéré que le défaut de résultat promis est en soi seul constitutif d’une faute contractuelle, et que cette inexécution fautive ouvre droit à réparation au profit de l’affréteur, pour tous dommages prouvés qu’ils estiment être une conséquence prévisible, immédiate et directe de cette défaillance. Les arbitres précisent la nature du dommage subi par l'affréteur dans la sentence n°1116 du 30 juin 2005 (Navire Winner): « Toute défaillance du fréteur à remplir cette obligation ouvre droit à réparation au profit de l’affréteur pour tout dommage direct et prévisible qu’il aurait subi, notamment dans l’exécution de son contrat de vente, dont l’existence ne peut être ignorée du fréteur, l’affrètement d’un navire étant commercialement le corollaire du contrat de vente ». Il faut noter que la clause 14 de la charte-partie SYNACOMEX aggrave encore l'obligation du fréteur. Elle prévoit la possibilité pour l'affréteur d'imposer une « sur-assurance » à la charge du fréteur en cas de mise à disposition d'un navire trop ancien ou en raison d'un navire battant pavillon de complaisance ou étant classifié par une société de classification non reconnue. 1 DMF 2004, sentence n° 1098 de la C.A.M.P. du 27 mai 2004.
  • 24. 24 B. Les modalités de présentation du navire : Le fréteur s'oblige à présenter le navire désigné à la date et au lieu convenus par les parties. 1. La situation actuelle du navire: La charte-partie SYNACOMEX fait mention comme dans toutes les chartes de la situation actuelle du navire en case 7. En effet, entre le moment où les parties concluent le contrat d'affrètement et le moment où le navire sera présenté, il peut s'écouler un certain temps, notamment le fréteur a pu s'engager à effectuer d'autres voyages. 2. Le lieu de présentation du navire: La clause 2 prévoit que le navire désigné devra être amené aussi rapidement que possible au lieu désigné dans l’encadré n°8, c'est à dire au port désigné par l'affréteur en case 8 de la première page de la charte. Nous verrons plus précisément la désignation du port dans le cadre de l'étude des obligations de l'affréteur. 3. Le moment de présentation du navire: En principe, le navire doit être présenté à la date convenue dans la charte-partie. Mais bien souvent, les parties vont prévoir une date estimée d'arrivée « expected time of arrival » car le navire devra sans doute terminer un autre voyage avant de pouvoir exécuter celui convenu par la charte-partie. Les dispositions relatives à la période pendant laquelle doit être présenté le navire sont prévues à la clause 6 et en cases 6 et 7 de la charte-partie. Deux dates sont inscrites. Une première date, « first day date », date à laquelle le navire pourra être présenté au plus tôt, et une deuxième date « cancelling date », date à laquelle l'affréteur sera en droit de résilier le contrat d'affrètement. Entre ces deux dates, l'armateur est tenu de mettre le navire à disposition de l'affréteur dans le port indiqué. Ce dernier n'est pas tenu d'accepter le navire et de commencer la charte-partie avant la date marquant le début de cette période et est en droit de le refuser s'il se présente après la date de résiliation marquant la fin de cette période. C. Le fréteur sanctionné en cas de manquement à son obligation Il faut distinguer deux cas.
  • 25. 25 Le cas où le fréteur ne fournit pas un navire en bon état de navigabilité et le cas où le navire arrive au port de chargement après la « cancelling date ». -Dans le premier cas, le fréteur peut voir sa responsabilité engagée car, nous l'avons vu, il est tenu d'une obligation de résultat. Il ne peut s'exonérer comme le transporteur, en prouvant qu'il a fait diligence raisonnable pour que le navire soit en bon état de navigabilité. Il est responsable de plein droit. Il peut donc être condamné à des dommages-intérêts. Mais une autre sanction existe: la résolution du contrat. Elle peut être unilatérale en matière d'affrètement au voyage comme c'est le cas dans la charte-partie SYNACOMEX. La résolution unilatérale ne peut intervenir qu'en cas de manquement grave1. -Dans le deuxième cas, la clause 6 de la charte-partie prévoit que l'affréteur peut résilier le contrat si le navire est fourni trop tard, s'il n'a pas rejoint le port de chargement après la « cancelling date ». En présence d'une « cancelling clause », le juge ou l'arbitre devra se borner à constater l'inexécution de l'obligation litigieuse sans pouvoir empêcher ni retarder la rupture du contrat. La Chambre Arbitrale Maritime de Paris a jugé dans une sentence n° 641 du 20 novembre 1986 qu'un fréteur ne peut être lésé par une résiliation anticipée que si cette résiliation est prononcée à tort, c'est à dire lorsque le navire est apte à être chargé en temps voulu. Ce n'était pas le cas en l'espèce, le fréteur ayant été dans l'impossibilité de présenter le navire au chargement. Dans ce cas, les arbitres rappellent que la résiliation par l'affréteur de la charte-partie ne requiert aucune justification alors même qu'elle est anticipée, c'est à dire notifiée avant l'échéance fixée par les parties. Selon la chambre, le fréteur a manqué à son engagement en présumant à tort de l'aptitude de son navire à charger des grains en vrac et a contracté avec légèreté en produisant des garanties formelles qu'il ne pouvait respecter dans les dates convenues2 . Il faut noter que la résiliation n'est pas la seule solution pour l'affréteur, il peut également renégocier les termes du contrat et c'est là que l'on constate que la charte-partie lui est favorable. En effet, l'affréteur ne voyant pas le navire arriver, va faire savoir au fréteur qu'il vient quand même avec le navire au port convenu mais sans lui assurer que finalement il maintiendra l'affrètement. C'est au risque et péril du fréteur. En général, si le navire n'a que 1 MM. P. Bonassies et C. Scapel, Traité de Droit maritime, L.G.D.J., 2006. 2 Sentence n°641 du 20 novembre 1986
  • 26. 26 deux jours de retard, l'affréteur accepte de maintenir le contrat à condition de baisser le prix du fret, au delà de deux jours, cela est difficile1 . Lorsque l'on fait un bilan de l'étendue de l'obligation du fréteur de fournir un navire en bon état de navigabilité, il est incontestable que cette obligation est lourde et interprétée sévèrement par les arbitres. La charte-partie est, concernant cette obligation, effectivement très favorable à l'affréteur. § 2: Les obligations du fréteur quant au voyage A. Maintenir le navire en état de navigabilité L'obligation de fournir un navire en bon état de navigabilité, comme il a été vu au §1, doit être respectée par le fréteur tout au long du voyage. B. Effectuer le voyage en droiture Le fréteur doit aussi charger son capitaine d'effectuer le voyage prévu en droiture. Cette obligation est prévue implicitement par la clause 3 de la charte-partie SYNACOMEX: « Being so load, the Vessel shall proceed with all convenient speed direct to the place designated in box 10... ». Mais la charte-partie SYNACOMEX prévoit, comme dans la majorité des chartes-parties, que le navire pourra se dérouter pour sauver des vies ou des biens en péril. Le respect de la solidarité en mer doit en effet primer sur tout commerce. La clause 20 est assez large puisqu'elle autorise le navire à se dérouter pour sauver des vies ou des biens en mer mais aussi pour tout but raisonnable. Néanmoins, il est possible que l'affréteur dispense le fréteur de l'obligation de voyager en droiture mais cela est contrôlé par la Chambre Arbitrale Maritime de Paris comme en témoigne sa sentence n°660 du 6 juillet 1987. L'affréteur avait convenu avec le fréteur d'une dispense de droiture en raison d'un taux de fret relativement bas. Mais, le voyage de plus de cent jours rendit le maïs transporté (plus fragile que d'autres graines) impropre à la vente. Les arbitres ont jugé que: « la dispense d'une livraison en droiture à destination ne peut s'interpréter comme la faculté d'effectuer tout transport de complément, quelle que puisse en 1 Entretien avec M. Alain Truffaut, président de Naproserv et arbitre à la Chambre Arbitrale Maritime de Paris.
  • 27. 27 être la durée. Au contraire, le fréteur doit maintenir l'allongement du voyage dans une limite raisonnable, et pour cela il doit se soucier de la bonne conservation de la marchandise chargée ». C. Amener le navire à bon port Cette obligation semble évidente mais parfois des événements peuvent empêcher l'affréteur de parvenir à la fin du contrat. Les événements imprévus sont par exemple la grève des dockers, la guerre dans le port de déchargement, la glace qui empêche d'accoster. Pour chacun de ces événements, les rédacteurs de la SYNACOMEX ont intégré des clauses « clé en main ». 1. La clause de glace Elle est prévue par la clause 23 de la charte-partie. Il faut distinguer deux cas: au port de chargement et au port de déchargement. Au port de chargement, si le navire ne peut accéder au port en raison de la glace, le capitaine peut ne pas se rendre au port désigné et ainsi abandonner la marchandise. Le contrat sera annulé. Si, pendant le chargement, il y a un risque que le navire soit coincé dans les glaces, à nouveau le capitaine est libre de partir avec le navire qu'en partie chargé et a la possibilité de compléter la marchandise dans d'autres ports. Au port de déchargement, en cas de glace, les réceptionnaires pourront au choix, faire attendre le navire jusqu'à la ré-ouverture du port (mais dans ce cas, ils devront payer des surestaries1 ) ou ils pourront désigner un autre port sûr. Si, pendant le déchargement, il y a un risque que le navire soit retenu dans les glaces, le navire pourra quitter le port mais devra rejoindre le port le plus proche qui soit accessible afin de pouvoir décharger le reste de la marchandise. 2. La clause de grève S'il est impossible de charger ou de décharger les grains par suite de grève, lock-out du personnel portuaire ou en raison d'obstacles en dehors du contrôle de l'affréteur, la « strike clause », n° 24 de la SYNACOMEX prévoit que le temps alloué pour charger ou décharger (les staries ou jours de planches) ne comptera pas durant toute la durée 1 Surestaries: Somme due au fréteur par l'affréteur en cas de dépassement des jours de planches (staries) convenus. Les staries ou jours de planches, sont, nous le verrons, le temps alloué à l'affréteur pour charger et décharger sa marchandise sans qu'il ait à payer d'autres sommes que celle convenue pour l'affrètement du navire.
  • 28. 28 de l'obstacle en question, à condition que l'affréteur ait fait diligence pour éviter cela en proposant des salaires corrects. On peut noter une sentence n°687 du 15 avril 1988 qui admettrait la possibilité qu'une grève des transports routiers puisse être couverte par la charte-partie et donc ne compterait pas comme temps alloué à l'afféteur. 3. La clause de guerre La clause 27 de la SYNACOMEX est très détaillée. Elle est une reprise de la clause Voywar 1993, qui elle même est une actualisation de la clause Voywar 1950. Elle a été élaborée sous les auspices de la BIMCO. La même clause figure actuellement dans la charte-partie GENCON. Comme l'explique Raymond Achard: « elle prévoit une série de liberties accordées au navire pour les divers empêchements pouvant naître d'un état de guerre actuel ou menaçant qu'il s'agisse d'une guerre étrangère, de troubles civils, ou d'actes de piraterie ou de terrorisme »1 . La particularité de cette clause est qu'elle assimile aux risques de guerre une révolution, des hostilités, une rébellion, agitation, actes de piraterie, terrorisme, actes d'hostilité ou de dommages intentionnels. C'est donc une clause très large. Selon le moment où ces risques se manifestent, l'armateur a la possibilité de notifier la résiliation de l'affrètement ou de requérir de l'affréteur la désignation d'un autre port sûr pour les opérations du navire, ou, en l'absence d'une telle désignation dans un court délai, de décharger la cargaison dans tel ou tel port sûr de son choix. Dans tous les cas, le capitaine sera libre de se conformer aux directives de toute autorité de droit ou de fait ayant pouvoir de l'y contraindre sans que ce soit considéré comme une rupture du contrat. On peut se demander l'utilité d'une telle clause en droit français car si l'événement est un cas de force majeure, le fréteur peut invoquer l'article 12 du décret du 31 décembre 1966 qui lui permet de résilier le contrat sans dommages-intérêts. Invoquer la force majeure suffirait donc mais cette notion est inconnue du droit de Common law. Il semble que ce soit dans l'optique de pouvoir être utilisée par le plus grand nombre que cette charte-partie contient la clause VOYWAR 1993. L'intérêt de la clause, toujours selon Raymond Achard est que l'armateur puisse ainsi éviter d'être piégé par les conséquences d'un conflit et éviter une « coûteuse immobilisation de son outil de travail qu'il ne pourrait compenser par des surestaries ». 1 Jurisclasseur Transport version 1/2008, p. 25.
  • 29. 29 Ces clauses peuvent être utiles à l'occasion mais on peut douter de leur efficacité dans l'ensemble. En effet, elles semblent délicates à appliquer et les arbitres seront souvent tentés d'écarter ses dispositions pour se tourner vers les principes généraux du droit et l'esprit de la charte-partie1 . §3. Les obligations du fréteur quant à la marchandise A. Arrimer la marchandise Le fréteur doit arrimer les grains de manière à assurer la sécurité du navire. L'affréteur doit charger et décharger la marchandise conformément à la clause 5 de la charte-partie mais l'arrimage est à la charge du fréteur: « Stowage shall be under Master's direction and responsability ». Arrimer signifie « placer les marchandises à bord d'un navire suivant les règles de l'art »2 . Il existe normalement une distinction entre arrimage nautique et arrimage commercial. D'après le Traité de Droit maritime de MM. Pierre Bonassies et Christian Scapel, « l'arrimage nautique (choix de l'emplacement où sera placée telle marchandise lourde; installation de bardis pour empêcher la marchandise de riper, et d'entraîner un effet de « carène liquide ») est celui qui peut avoir un effet sur la stabilité du navire ». Il est toujours à la charge du fréteur. Ce n'est pas le cas de l'arrimage commercial, qui est la manière dont on placera les marchandises afin qu'elles soient conservées en bon état, qui peut être une obligation de l'affréteur. La clause 5 de la charte-partie ne fait pas de distinction entre les deux types d'arrimage. Elle stipule seulement que « la marchandise pourra être chargée, [...] et/ ou arrimée aux risques et frais de l'affréteur. Comme dans les autres chartes, l'arrimage nautique semble conservé par le fréteur mais l'arrimage commercial pourra être à la charge de l'affréteur. Néanmoins, il faut noter l'idée de Rodière selon laquelle, il importe peu de savoir à qui incombe l'obligation d'assurer l'arrimage, il s'agit d'une question de sécurité et de vie humaine. « Le capitaine a le devoir de vérifier la stabilité du navire. C'est une règle d'ordre public; à ce titre, elle ne souffre pas la convention contraire ». B. Délivrer des connaissements représentants la marchandise embarquée Lorsque le fréteur a rempli son obligation relative à l'arrimage, il doit délivrer à l'affréteur les connaissements correspondants aux grains transportés. Il faut brièvement rappeler que le 1 Sentence n°824 du 20 décembre 1991, DMF 1992, p. 582. 2 Dictionnaire français-anglais de commerce maritime, Bibliothèque de l'institut français d'aide à la formation professionnelle maritime, Edition Infomer.
  • 30. 30 connaissement est le document de transport permettant d'attester de la présence des marchandises à bord, un titre négociable représentatif de la marchandise et enfin le support et la preuve du contrat de transport en principe. Mais en l'espèce, cette dernière fonction, indispensable dans un simple contrat de transport, n'est pas très utile, puisque les parties possèdent déjà la preuve de leur contrat d'affrètement avec la charte-partie. Le problème en la matière, est que le connaissement contient des clauses totalement incompatibles avec la charte-partie, ne serait-ce que concernant la responsabilité du fréteur qui risque d'être différente selon que l'on applique le connaissement ou la charte-partie mais aussi concernant d'autres clauses, par exemple, quant au port désigné. Un seul port pourra être désigné dans le connaissement tandis que les parties auront pris soin de désigner plusieurs ports dans la charte-partie. Il peut arriver également que le capitaine fasse signer les connaissements par des personnes qui n'y ont pas été autorisées. Cela causait généralement des difficultés en cas de litiges. C'est pourquoi, il faut saluer la clause 18 de la charte-partie dans la mesure où elle prévoit que ce sera au capitaine du navire de signer les connaissements, et que si le capitaine délègue la signature des connaissements à ses agents, il faut qu'ils aient une autorisation écrite de sa main et une copie devra être donnée à l'affréteur. On peut néanmoins critiquer le fait qu'elle ne précise pas lequel de la charte-partie ou du connaissement primerait en cas de contradiction dans leurs dispositions. Peut être que la prochaine version pourrait expressément spécifier que la charte-partie prévaut sur le connaissement en cas de litige. Cette solution peut se justifier par le fait que la charte-partie est plus précise et donc plus à même de refléter l'exacte volonté des parties. Enfin, il faut ajouter concernant les obligations du fréteur, qu'il doit prendre soin de la marchandise tout au long du voyage mais cette obligation n'appelle pas de développement particulier. Section 2: La responsabilité du fréteur quant aux marchandises Les chartes-parties prévoient généralement une clause spécifique relative à la responsabilité du fréteur pour perte ou avarie de la cargaison. La clause 2 de la charte-partie GENCON, qui est à ce sujet très critiquée, prévoit que le fréteur est exonéré de toute responsabilité sauf si le préjudice a été causé par un arrimage défectueux ou par la négligence personnelle d'un
  • 31. 31 préposé du fréteur. D'autres chartes-parties, comme la NORGRAIN 89, se réfèrent à la COGSA1 ou au Canadian Water Carriage of Goods Act. La clause de responsabilité de l’ancien imprimé de la SYNACOMEX énumérait de nombreux cas d’exception qui, non seulement ne correspondaient pas à ceux des conventions internationales sur le transport maritime sous connaissement, mais donnaient lieu à des interprétations confuses. Cette clause d’exonération désuète a été supprimée et remplacée par une clause moderne de responsabilité qui se réfère aux conventions internationales (§1). Cette nouvelle clause, similaire à celle de la charte-partie « Orevoy », document adopté par la BIMCO pour le transport des minerais en vrac, n'est pas sans poser problème dans la pratique (§2). §1. La clause 22 « Responsabilities and immunities » Il s'agit de la clause 22 de la charte-partie «Responsabilities and immunities ». Cette clause stipule qu'à moins qu'il en soit prévu autrement par les parties, les arbitres devront appliquer «The Hagues Rules»2 en cas de litige, c'est à dire la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, telle qu'appliquée dans le pays de chargement. Ces règles devront s'appliquer à tout connaissement émis à l'occasion de l'exécution de cette charte-partie. Au cas où il n'y aurait pas eu de ratification de la convention dans le pays de chargement, on appliquera la législation correspondante du pays de destination, mais à condition qu'il n'y ait pas d'autres ratifications qui soient en vigueur dans le pays de chargement. Si le protocole du 23 février 1968 a été ratifié, il devra être appliqué. Le fréteur ne sera pas responsable pour perte ou dommage survenu avant le chargement ou après le déchargement du navire. Ni le fréteur, ni l'affréteur ne seront responsables en cas de perte, dommage, retard résultant d'un « act of god », guerre, émeute, quarantaine, grève, lock-out, arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple ou de tout autre événement qui ne peut être évité. Cette clause a pour effet de transposer le système complexe de la responsabilité du transporteur au fréteur. En effet, les articles 3 et 4 de la convention de Bruxelles prévoient que le transporteur sera responsable des avaries survenues aux marchandises. Du chargement au déchargement; il est présumé responsable. Le transporteur a en fait une obligation de résultat. 1 COGSA: Loi américaine relative au transport de marchandises par mer de 1936. 2 « Hagues Rules » est un terme anglo-saxon qui désigne en réalité la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement.
  • 32. 32 Ainsi, lorsque la cause des dommages à la marchandise demeure inconnue, c'est le transporteur qui supporte la responsabilité. En contrepartie, il dispose d'une limitation de responsabilité et peut invoquer des cas exceptés. Le transporteur peut donc s'exonérer plus largement qu'en droit commun1 . La Convention de Bruxelles met à la charge du transporteur une présomption de responsabilité mais celle-ci n'est pas irréfragable. Si le transporteur prouve que le dommage provient d'un cas excepté précis (péril de mer, faute du chargeur...il en existe dix-sept en tout), il sera exonéré de toute responsabilité. Le transporteur bénéficie également d'une limitation de responsabilité. Ici, on fait une entorse au principe de réparation intégrale du préjudice c'est à dire que le transporteur maritime ne répare que jusqu'à un certain seuil. Ce système est donc applicable au fréteur dans la charte-partie SYNACOMEX en vertu de la clause 22. Avant d'étudier les difficultés que comportent son application en pratique, il faut préciser que la clause prévoit que l'affréteur pourra également invoquer les cas exceptés figurant à l'article 4§2 de la convention de Bruxelles (telle qu'annexée par le protocole de 1968). §2. Les difficultés d'interprétation de cette clause Cette référence à la convention de Bruxelles pose plusieurs problèmes. A. Quant à la version de la convention à retenir La clause 22 de la charte-partie SYNACOMEX vise à la fois la convention de Bruxelles telle qu'elle a été rédigée en 1924 mais également la convention modifiée par le protocole du 23 Février 1968. La logique voudrait sans doute que l'on retienne la version la plus récente, car la plus adaptée. Mais étrangement la charte-partie ne fait pas allusion au dernier protocole de 1979, remplaçant la monnaie-or par les droits de tirage spécial et n'énonce aucune règle quant à la version à retenir. Le problème se pose surtout concernant la limitation de responsabilité du fréteur. En effet, la convention de 1924 prévoit que si le fréteur est responsable, il doit cependant payer à hauteur d'un certain seuil2 , il s'agit de la limitation de responsabilité ou plus exactement la limitation de réparation. Ce plafond de limitation est écarté en cas de faute inexcusable. La faute 1 En droit commun, on ne peut invoquer que la faute de la victime, le fait d'un tiers ou la force majeure. 2 Le fréteur ne pourra réparer au delà de 666,67 DTS par colis ou unité ou au delà de 2 DTS par kilo; la limite la plus élevée devant être retenue.
  • 33. 33 inexcusable est définie à l'article 4§5 e., c'est « l'acte ou l'omission qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ». Cette faute inexcusable n'est prévue que dans la version modifiée de la convention par le protocole de 1968 et non dans sa version originale. Quelle type de faute doit être retenue si la convention dans sa première version est applicable? La convention ne prévoit rien. M. Bonassies explique que la limitation de responsabilité dans la charte-partie SYNACOMEX est une limitation de nature contractuelle et non légale comme c'est le cas dans la Convention de Bruxelles, il suggère donc que le droit contractuel s'applique en l'espèce et que la faute lourde soit le seuil de déchéance du droit à limitation du fréteur. Une sentence du 27 novembre 1993 va en effet dans ce sens1 . Nous adhérons à cette idée car il serait injuste qu'en raison d'une mauvaise rédaction de la charte le fréteur puisse bénéficier d'une limitation sans condition. B. Quant au domaine de la responsabilité Deux questions se posent concernant l'application de la convention de Bruxelles de 1924 dans le cadre de la charte-partie SYNACOMEX. La Convention de Bruxelles peut-elle s'appliquer à l'ensemble de l'exécution de la charte-partie ou a-t-elle une portée limitée (1)? En cas de contradiction entre deux dispositions, laquelle de la charte-partie ou de la convention doit primer (2)? 1. La portée limitée de la Convention de Bruxelles Nous avons vu que le régime du transporteur devait être transposé au fréteur dans la charte-partie SYNACOMEX. C'est plus complexe en réalité. La convention n'a pas lieu de s'appliquer pour toute la durée de l'affrètement mais seulement tant que dure le transport sous connaissement. La sentence n°1111 du 28 mars 2005 nous le prouve. Dans ce litige, l'affréteur prétendait que les dispositions de la Convention de Bruxelles incorporée à la charte-partie l'emportaient sur les clauses de ce contrat et que, dans ces conditions, le transporteur maritime, assimilé au fréteur au voyage, était responsable de tout dommage causé tant au navire qu'à la cargaison. L'affréteur souhaitait ainsi se dégager de sa responsabilité au titre de la désignation d'un poste sûr. 1 Sentence n°872 du 27 novembre 1993, DMF 1994, p. 291.
  • 34. 34 Mais l'arbitre a rejeté l'argumentation de l'affréteur selon laquelle la Convention incorporée rend sans effet la clause de port sûr, car la Convention n'a vocation qu'à régler le transport effectué sous connaissement et non pas les rapports entre fréteur et affréteur qui restent du domaine de la charte-partie. Il faut donc en déduire selon nous, que la portée de la convention de Bruxelles dans la charte-partie SYNACOMEX est limitée. Le fréteur ne bénéficie du régime du transporteur que pendant le transport, c'est à dire pendant le voyage, mais les obligations de chacune des parties au contrat d'affrètement ne disparaissent pas pour autant lorsque l'on se place à l'extérieur de la phase du voyage. Il reste tout de même un problème quant au domaine de la Convention de Bruxelles, qu'il convient à présent de traiter: que doit-on entendre par « transport »? 2. La primauté de la clause 5 de la charte-partie Dans la Convention de Bruxelles de 1924, les bornes du transport maritime sont toutes tracées. L'article 1 e) énonce : « Le transport de marchandises couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu’à leur déchargement du navire » qui est à compléter avec l’article 3§2 de la Convention de Bruxelles : « Le transporteur sous réserve des dispositions de l’article 4, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées ». Si l'on transpose la Convention de Bruxelles, le fréteur est donc responsable à partir du chargement et jusqu'à la fin du déchargement. Or, la clause 5 de la charte-partie « Loading and Discharging » énonce que la marchandise devra être chargée et déchargée aux risques et frais des chargeurs ou affréteurs! Une coquille s'est glissée ici puisque le fréteur et l'affréteur ne peuvent pas être responsables en même temps. La Chambre Arbitrale Maritime de Paris a d'abord
  • 35. 35 estimé que la Convention de 1924 devait primer sur la clause 5 de la charte-partie1 . Puis, dans une sentence de la même année, la Chambre Arbitrale Maritime de Paris est revenue sur sa décision et a décidé que: « la liberté contractuelle étant de règle en matière d'affrètement, les parties avaient pu réglementer comme elles l'entendaient le problème de responsabilité, et, contrairement aux dispositions de la Convention de 1924, placer les opérations de chargement/déchargement sous la responsabilité de l'affréteur (sentence n°941 du 18 juillet 1996, DMF 1996. 1152)2 ». Cette solution est à saluer selon nous car il est souhaitable que les dispositions énoncées en clause 5 priment sur les dispositions lourdes et non expressément citées dans la charte-partie de la Convention de 1924. La convention de 1924 ne doit venir qu'en complément de la charte-partie, afin de compléter les lacunes de la charte, particulièrement concernant la « phase transport » du contrat d'affrètement et ne doit pas la remplacer intégralement. Il ne semble plus qu'il y ait de conflit sur de point puisque pour des dommages causés aux marchandises au cours du chargement ou du déchargement, la Chambre Arbitrale Maritime de Paris a considéré dans une sentence du 20 décembre 20053 « que l'économie de la clause 5 faisait reposer sur les chargeurs et ou affréteurs le coût et les aléas de l'ensemble des opérations de chargement et de déchargement » sans évoquer la Convention de 1924. Il faut à présent étudier les obligations incombant à l'affréteur dans la charte-partie SYNACOMEX et vérifier si ce contrat est bel et bien favorable à ce dernier. Chapitre 2: L'affréteur dans la charte-partie SYNACOMEX Section 1: Les obligations de l'affréteur quant à la désignation des ports La charte-partie SYNACOMEX prévoit de quel port partira le navire et dans quel port il doit se rendre. §1. La désignation des ports de chargement et de déchargement On attribue à Sénèque la célèbre citation: « « Il n'est pas de vent favorable pour qui ne connaît pas son port ». C'est à peu près le même constat qui pourrait être fait pour la charte-partie 1 Sentence du 29 mai 1996, n° 943, DMF 1996, p. 1155. 2 « MM. Pierre Bonassies et Christian Scapel, Traité de droit maritime, § 775, p. 504. 3 Sentence arbitrale 1127 du 20 décembre 2005
  • 36. 36 SYNACOMEX . L'affréteur a en effet la charge de désigner le ou les port(s) de chargement et de déchargement. La charte-partie prévoit que le navire doit se rendre au port désigné en case 8 afin de charger les grains (clause 2 « Loading port and cargo ») et devra ensuite effectuer le voyage jusqu'au port désigné en case 10 (clause 3 « Discharging port »). Ces ports doivent être désignés par l'affréteur. Le port peut être désigné précisément (ex: Nouakchott). Dans ce cas et si le fréteur l'a expressément accepté, c'est à ce dernier de se renseigner sur les caractéristiques du port (tirant d'eau, marée, etc...) et de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la sécurité du navire et de la marchandise. Mais, le port peut être laissé dans certaines limites géographiques (ex: Ports de l'afrique de l'Ouest). Ne nommer qu'une zone géographique peut s'expliquer par le fait que bien souvent, l'affréteur négocie et propose de vendre sa marchandise dans plusieurs ports à la fois. Il fait donc inscrire dans la charte « safe port out of the range », c'est à dire une zone géographique mais sans préciser le port. Désigner au dernier moment le port peut lui permettre de réaliser une opération commerciale fructueuse en se laissant toutes les chances de vendre la marchandise au meilleur prix. Néanmoins, cela n'est pas sans conséquence puisque dans ce cas, il s'engage auprès du fréteur afin que le port retenu soit un port sûr. Si le port s'avère « unsafe », non sûr, le capitaine pourra refuser de s'y rendre. En cas de retard, l'affréteur peut également être sanctionné en devant verser au fréteur des dommages-intérêts1 . La clause 2 de la charte-partie prévoit que l'affréteur peut désigner plusieurs ports. Il a été jugé qu'en l'absence de précision dans la charte sur les conditions dans lesquelles l'affréteur doit formuler son option sur un, deux ou trois ports de déchargement, l'usage admet: -que la déclaration d'un port doit intervenir assez tôt pour que le navire puisse faire la navigation la plus opportune, notamment quant au choix de la route; -que toute déclaration engage l'affréteur, qui ne peut plus la renier, mais seulement la compléter ou la préciser2 . §2. La notion de safe berth/ safe port La notion de Port sûr (ou de poste sûr) est un port (ou un poste sûr), que pendant la période de temps concerné, le navire peut atteindre, où il peut entrer et demeurer et d'où il peut sortir sans que, en l'absence de quelque circonstance anormale ou exceptionnelle, il soit exposé à un 1 Sentence arbitrale 665 du 30 septembre 1987, DMF 1988, p. 191. 2 Sentence arbitrale 692, 17 mai 1988
  • 37. 37 danger qu'une bonne compétence nautique pourrait éviter. Le port doit être sûr tant physiquement, politiquement et sanitairement. La notion de poste sûr peut être définie de la même manière sauf qu'il peut s'agir d'un quai qui doit être accessible et où le navire pourra charger ou décharger en sécurité. Les parties à la SYNACOMEX devront affiner la notion de safe port en choisissant entre deux mentions concernant le port: « Toujours à flot » (Always afloat) ou « échoué sans risque » (safely aground). L'expression « always afloat » figure dans pratiquement toutes les chartes- parties. Elle interdit à l'affréteur de faire opérer ou relâcher le navire dans un port où il risquerait de toucher le fond. Cette condition générale tolère des exceptions comme nous le voyons dans cette charte-partie. En effet, si le fond du port désigné est constitué de vase molle et qu'il est fréquent que les navires s'y échouent à marée basse sans aucun danger pour leur structure, la mention « safely aground » peut être retenue. L'affréteur est responsable également du choix des postes à quai ou au mouillage et pas seulement des ports où le navire doit opérer. Ceux-ci ne doivent aussi présenter aucun danger d'ordre nautique ou politique; faute de quoi le capitaine pourrait refuser de s'y rendre. La charte SYNACOMEX emploie l'expression « in such safe berth, dock, wharf or anchorage » ce qui élargit l'obligation de l'affréteur, tous les lieux dans lesquels le navire se rend doivent être sûrs. §3. Une appréciation au cas par cas de la notion Les responsabilités du fréteur et de l'affréteur sont en réalité partagées concernant le port. La sentence du 20 avril 19771 l'a très bien résumé. L'affréteur doit endosser tous les risques d'acheminement de la cargaison vers le port d'embarquement; le choix d'un port convenable où le navire peut être chargé en sécurité et toujours à flot, et à la mise à bord de sa cargaison. Le fréteur doit lui assumer les risques nautiques d'accès et de sortie du port. Lorsqu'il a accepté le port désigné, les conditions d'accessibilité d'un port, les limitations pouvant être imposées pour la sortie des navires sont des éléments qui demeurent de sa seule compétence. Ainsi, il est seul juge de la marge de sécurité qu'il est convenable de prendre en considération des caractéristiques propres du port désigné. 1 Sentence arbitrale 208 du 20 avril 1977, DMF 1977, p. 624.
  • 38. 38 Ce partage des « risques » est toujours valable aujourd'hui comme en témoigne une sentence du 11 août 2003. L'arbitre rappelle que si en vertu de la charte-partie, l'affréteur a l'obligation de désigner un port et un poste d'amarrage sûr [...] le capitaine du navire demeure cependant maître des mouvements et de la sécurité du navire, la gestion nautique n'ayant pas été transférée. Pour chaque litige, l'arbitre observe les circonstances de l'espèce: « Sur la qualité de port sûr, en s’appuyant sur le rapport du capitaine expert commis à la requête de l’armateur, les arbitres ont constaté que c’était la houle et l’effet consécutif du ressac qui conditionnaient la tenue à quai et ont rappelé que, si les particularités du port le rendaient sans doute plus vulnérable au ressac dans une zone géographique où la houle en hiver était fréquente, ce cas n’était pas unique et que la houle et le ressac ne suffisent pas à détruire la qualité de sûreté d’un port si celui-ci met à la disposition du navire toutes les informations et assistances nautiques utiles. En outre, en donnant à l’affréteur le libre choix de nommer le ou (les) port(s) de déchargement, le fréteur avait accepté que soit désigné celui qui lui serait le moins favorable. Les arbitres ont donc considéré que le port devait être reconnu comme sûr 1 ». Section 2: Les obligations de l'affréteur quant à la marchandise §1. Les obligations relatives à la désignation de la marchandise Le fréteur doit mettre à bord la marchandise en quantité convenue dans la charte-partie. La clause 2 de la charte-partie renseigne sur la marchandise: « ...as charterers or their agents or shippers may direct a full and complete cargo of wheat and/or maize and/or rye and/or barley as described in box 11, in metric tons (5% more or less in Owners' option) in bulk». La traduction peut être: « de telle sorte que les affréteurs ou leurs agents puissent orienter une pleine et complète marchandise de blé et/ou maïs et/ou seigle et/ou orge telle que décrite dans l’encadré n°11, en tonne métrique (5% de plus ou de moins, à l’option de l’armateur) en vrac ». Il existe une particularité au transport en vrac: les marchandises ne prennent pas forcément le même volume selon la nature des grains. C'est pourquoi, l'affréteur doit donner des informations précises sur la quantité de marchandise qu'il souhaite affréter afin que le fréteur 1 Sentence arbitrale du 2 août 2004, n° 1102
  • 39. 39 puisse calculer le stowage factor. C'est le coefficient définissant le volume occupé à bord d'un navire pour une tonne de marchandise. Par exemple, on dit du blé que son coefficient d'arrimage est de 1,4, ce qui signifie qu'une tonne de blé occupe 1400 m³. L’affréteur en général connaît la quantité dé céréales qu’il veut affréter. L’armateur lui, connaît le volume du navire. Le calcul de ce ratio permettra au capitaine de décider de la quantité exacte à embarquer. C'est pourquoi, il est parfois indiqué dans la charte, comme c'est le cas dans la SYNACOMEX, « 5% more or less in Owners' option ». La mention 5% more or less signifie qu'une marge d'erreur est tolérée à l'avantage de l'armateur, il pourra être chargé plus ou moins 5% de la marchandise convenue, afin de laisser une marge de manoeuvre au capitaine pour assurer la stabilité du navire. Le capitaine a le dernier mot ici et on peut le comprendre, il est question de sécurité. La charte le rappelle dans sa clause : « La marchandise ne devra pas excéder ce que le navire peut raisonnablement arrimer et transporter ». §2. Les obligations relatives au chargement et au déchargement A. L'obligation de charger la quantité convenue Lorsque l'affréteur ne charge pas la quantité de grains convenue dans la charte-partie, et que, par conséquent la cargaison est incomplète, il y a une perte financière incontestable pour le fréteur qui aurait pu affréter le navire pour d'autres marchandises. Dans ce cas, l'affréteur doit au fréteur un faux fret (ou deadfreight). C'est la somme due par l'affréteur au fréteur, quand la quantité de marchandise embarquée est inférieure à la quantité minimale fixée par la charte- partie, dans le cas d'un fret calculé à la tonne, ou à la réservation d'espace faite sur le navire. « Le capitaine et le chargeur déterminent alors, d'un commun accord, par tous les moyens en usage, la quantité en poids ou en volume, selon la nature de la marchandise, que le navire aurait pu prendre, se basant au besoin sur la quantité que le capitaine avait demandé en remettant sa notice... »1 . L'affréteur peut demander que soit déduit dans le calcul du faux fret les coûts de manutention et du temps pour charger et décharger que le navire a économisé en raison du manque de marchandise. 1 Léon Lavergne, Les transports par mer, Edition R. Moreux et Cie, p. 37.
  • 40. 40 MM. Pierre Bonassies et Christian Scapel précisent que: « L'obligation pour l'affréteur est ici une obligation stricte « absolue et non délégable » [...] et dont l'affréteur ne peut se libérer qu'en faisant la preuve de l'impossibilité absolue où il a été de trouver de la marchandise1 ». Le faux fret est à distinguer du fret, somme dûe par l'affréteur quoiqu'il arrive. B. L'obligation d'ensachage La charte-partie prévoit deux possiblités en case 11. Soit la marchandise sera chargée en vrac et la mention « no bags » devra avoir été retenue, soit les parties ont décidé que les grains devaient être emballés dans des sacs (« Maximum in bags for stowage »). Dans le second cas, il faut se référer à la fin de la clause 2 qui stipule: « En outre, si des sacs pour l’arrimage ont été spécialement prévus, la disposition suivante s’appliquera : les affréteurs devront fournir afin de permettre l’arrimage, une quantité de marchandises ensachées n’excédant pas la quantité spécifiée dans l’encadré n°11, qui devra être arrimée à leur risques et dépenses. Le nombre de sacs indiqué sur les connaissements lient le navire et les armateurs, à moins qu’une erreur ou une fraude soit prouvée ». La fourniture des sacs et l'ensachage est donc à la charge des affréteurs. C. L'obligation de respecter les cadences de chargement et de déchargement L'affréteur doit charger et décharger selon la cadence fixée par la charte-partie. Ces cadences déterminent la durée des staries, c'est à dire le temps alloué au chargeur pour embarquer la marchandise et au réceptionnaire pour la décharger. La SYNACOMEX prévoit la cadence en case 14 et 15 de la première partie du contrat. Par exemple, pour un affrètement SYNACOMEX au départ d'un port français, il sera indiqué en case 14 (loading rate) : « 5000mt/ WWD satshex » c'est à dire, le taux de chargement sera de 4000 tonnes par jour, « weather working day », pendant les jours ouvrables lorsque le temps le permet, mais les samedi, et dimanche ne seront pas des jours pendant lesquels le travail sera autorisé. Souvent la cadence de déchargement n'est pas la même, mettons par exemple, pour un déchargement dans un port africain, il peut être inscrit en case 15 (discharging rate): 2000 mt/ WWD FHINC, ce qui signifie que tous les jours seront travaillés, le temps le permettant, y compris les vendredi et les vacances et jours fériés. 1 Sentence arbitrale n°79, 13 mars 1972.
  • 41. 41 Si l'affréteur ne remplit pas son engagement fixé par la charte-partie de respecter les cadences de chargement et déchargement, il devra payer des surestaries qu'il conviendra d'étudier dans le titre II, étant donné les nombreux litiges relatifs à cette question. D. L'obligation de décharger la marchandise La clause 5 de la charte fait obligation à l'affréteur ou au réceptionnaire de décharger le navire. Le refus de décharger constitue une rupture du contrat dont l'affréteur est responsable (sentence du 22 mai 1979, Navire Zabat II). Rodière nous rappelle que « c'est l'affaire de l'affréteur, c'est à lui de décharger, c'est lui qui en paie les opérations de même qu'il en supporte les risques 1 ». Section 3: Le Paiement du fret Il s'agit de l'obligation principale de l'affréteur. Le fret est le prix de l'affrètement au voyage du navire déterminé par les parties. Il faut souligner ici la grande modenrité de la charte-partie qui par ses dispositions, permet d'éviter largement les conflits. §1. La détermination du fret Le fret est librement fixé par les parties en fonction du marché. Il existe deux manières de déterminer le taux de fret. Le fret forfaitaire ou « lumpsum freight » est un taux de fret indépendant de la quantité chargée. Il peut arriver que le navire soit mise à la disposition de l'affréteur pour une somme fixe. Dans ce cas, cette somme sera due intégralement au fréteur, même si l'affréteur ne charge qu'une partie de la cargaison prévue. Ce n'est pas la solution retenue par la charte-partie SYNACOMEX. Le fret est fixé. L'unité de fret varie suivant les marchandises et la taxation est réalisée au poids ou au volume. En l'espèce; il s'agit d'un fret à la tonne. C'est la clause 4 de la charte-partie qui prévoit le taux de fret: « Le fret convenu dans la charte partie devra être inscrit en case 12. Il est basé sur le poids de la marchandise indiquée au connaissement. Il doit être payé à l'avance, sans rabais et non restituable, que le navire et/ou marchandise soi(en)t perdu(s) ou non perdu(s). 1 Rodière, Traité de Droit maritime, Tome 1, p. 200, § 3 et 4.
  • 42. 42 Le fret devra être payé selon les modalités spécifiées en case 13. Tous les droits concernant la marchandise seront à la charge de l’affréteur et ceux concernant le navire seront à la charge des fréteurs ». §2. Le moment de paiement du fret La charte-partie SYNACOMEX prévoit que le fret est uniquement payable d'avance (par exemple, une clause additionnelle disposera que le fret sera payable trois jours après la signature des connaissements). Ce n'est pas le cas de la GENCON qui énonce que le fret est payable au départ ou à la livraison des marchandises. Le fret payable à l'avance évite bien des litiges. Si le fret est payé en partie avant le départ et après livraison des marchandises, le fréteur prend le risque que l'affréteur et le destinataire se renvoient la balle pour refuser de payer. §3. La clause de lien La clause 21 de la charte-partie énonce : « The owners shall have a lien on the cargo for freight, deadfreight, demurrage, and average contribution due to them under this charter- party ». Afin de garantir le paiement de son fret, le fréteur dispose d'une clause de lien. Cette clause autorise un privilège sur la marchandise si l'affréteur refuse d'honorer ses obligations de paiement notamment quant au paiement du fret. La charte-partie est conforme ici à la loi puisque l'article 2 de la loi du 18 juin 1966 dispose que: « Le fréteur a un priviliège sur les marchandises pour le paiement de son fret ». Section 4: Les obligations résultant de clauses étrangères Deux clauses viennent durcir les obligations de l'affréteur, il doit coopérer financièrement avec le fréteur en cas de perte suite à un abordage ou un accident. Nous allons voir que ces clauses ont été insérées dans la charte-partie SYNACOMEX à cause de la législation américaine particulière en la matière. §1. La General Average and New Jason clause La « New Jason Clause » spécifie pour les affréteurs l'obligation de participer aux frais liés à un accident ou un danger. C'est une clause qui protège l'armateur qui affrète un navire pour des cargaisons au départ ou à destination des États-Unis.
  • 43. 43 Elle figure à la clause 25 de la charte-partie : « Dans le cas d'accident, danger, dommage ou désastre avant ou après le commencement du voyage résultant de quelque cause que ce soit, qu'il soit dû à la négligence ou non, pour lequel ou pour les conséquences duquel le transporteur n'est pas responsable en vertu de statut, contrat, ou autrement, la cargaison, les chargeurs, réceptionnaires, consignataires ou propriétaires de la cargaison contribueront avec le transporteur dans un règlement d'avaries communes au paiement de tout sacrifice, pertes ou frais ayant le caractère d'avarie commune qui pourrait être fait ou exposé, et paieront les frais de sauvetage ou frais spéciaux du fait de la cargaison. Si un navire de sauvetage était la propriété du transporteur ou était exploité par lui, le sauvetage serait payé aussi complètement que si le ou les navires sauveteurs appartenaient à des étrangers. Une somme suffisante, de l'avis du transporteur ou de ses agents, pour couvrir la contribution estimée des marchandises et les frais de sauvetage ou frais spéciaux leur incombant sera déposée par les marchandises, chargeurs, consignataires ou propriétaires des marchandises chez le transporteur, avant la livraison ». C'est une clause qui protège l'armateur affrétant un navire pour des cargaisons au départ ou à destination des États-Unis. Le bon sens voudrait que l'armateur qui met en bon état de navigabilité son navire au départ et l'arme complètement devrait pouvoir recouvrer sa contribution d'avaries communes auprès des affréteurs si l'avarie est due à une faute de navigation. Mais les juridictions américaines décident dans ce cas que l'armateur est quand même obligé de participer financièrement. Pour se protéger de la jurisprudence américaine, les armateurs insèrent cette clause afin d'obliger les affréteurs à participer aux avaries communes même provoquées par une faute nautique. §2. La Both-to-blame Collision clause C'est la clause d'abordage applicable en cas de faute de part et d'autre1 . C'est la clause 26 de la charte-partie : « Si la responsabilité d'un abordage dans lequel le navire serait impliqué pendant l'exécution de la présente charte-partie devait être tranchée selon les lois américaines; la clause suivante s'appliquerait: Si le navire entre en abordage avec un autre navire comme résultat de la négligence de l'autre navire et de tout acte, négligence ou manquement des capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans 1 Pour un exemple d'application de cette clause: un arrêt américain célèbre « Esso Belgium et Nathaniel Bacon », DMF 1952 p. 563, P. Bonassies.